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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F52Z
Minute : 26/
[11]
C/
[F] [X]
Notification par LRAR le :
à :
— [14]
— M. [X]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
29 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [K] [T]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 15 juillet 2025, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 juin 2025 par le Directeur de l'[12] (ci-après dénommée [13]), laquelle lui a été signifiée le 26 juin 2025 pour un montant de 4 609 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, ainsi que les régularisations 2023 et 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi, Monsieur [F] [X] soutenant que la mise en demeure lui a été adressée à une mauvaise adresse.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées à l’audience et a ainsi demandé au Tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 24 juin 2025 au titre des échéances de régularisation 2023 et 2024, du 3ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 pour la somme de 4 609 euros,
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 4 609 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Monsieur [F] [X] de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF reconnaît que l’adresse à laquelle a été adressée la lettre de mise en demeure n’est pas celle de Monsieur [F] [X]. Pour autant, elle soutient que cela n’a pas empêché que celle-ci lui soit délivrée puisque l’accusé de réception est tout de même signé et que la signature est ressemblante à celle de Monsieur [F] [X] ce qui selon elle rend la procédure régulière. S’agissant du bien-fondé de la créance, elle fait valoir que Monsieur [F] [X] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour son activité de gérant de la SARL [9] depuis le 1er mars 2013. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour la période objet de la contrainte, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte.
En défense, Monsieur [F] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 25 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer la contrainte délivrée par l’URSSAF nulle et sans effet,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [F] [X] soutient que l’URSSAF a notifié la lettre valant mise en demeure à une adresse erronée, qu’il n’a, de ce fait, pas pu recevoir. Il affirme que son adresse postale a été modifiée à son insu sur son compte de cotisant [13] et qu’il a prévenu l’URSSAF de la difficulté dès le 1er mars 2025, soit avant l’expédition de la lettre de mise en demeure. De surcroît, il conteste que la signature apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure soit la sienne.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [F] [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 26 juin 2025.
Monsieur [F] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 15 juillet 2025 mais remis à la Poste le 11 juillet 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur la nullité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’envoi de cette lettre qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Or, force est de constater en l’espèce que l’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure est « [Adresse 5], alors que la contrainte a été adressée « [Adresse 7] », laquelle correspond à l’adresse mentionnée sur l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [X] et au siège social de la société [9].
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, rien dans son dossier ne permet d’établir que nonobstant cette erreur d’adresse, le facteur aurait quand même remis la lettre valant mise en demeure à Monsieur [F] [X]. En outre, il apparaît que celui-ci dénie sa signature sur le récépissé du recommandé, laquelle a été apposée par voie dématérialisée de sorte qu’il est dès lors impossible de rechercher toute concordance avec tout document manuscrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’annuler la mise en demeure du 16 avril 2025 telle que décernée à l’encontre de Monsieur [F] [X] et par voie de conséquence la contrainte délivrée le 24 juin 2025 et signifiée le 15 juillet 2025.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [X] étant fondée, il convient de condamner l’URSSAF aux dépens, outre les frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 24 juin 2025 signifiée en date du 26 juin 2025, telle que formée par Monsieur [F] [X] ;
ANNULE la mise en demeure du 16 avril 2025 telle que décernée par L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE RHONE-ALPES à l’encontre de Monsieur [F] [X] pour un montant de 4 609 (QUATRE MILLE SIX CENT NEUF) euros ;
ANNULE par voie de conséquence la contrainte établie le 24 juin 2025 par le directeur de L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE RHONE-ALPES, pour un montant de 4 609 (QUATRE MILLE SIX CENT NEUF) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 ainsi que les régularisations 2023 et 2024 ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025 ;
DÉBOUTE l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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