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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 22/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. AUTO-SECOURS, S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01184 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUVU
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 359
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
S.A.S. AUTO-SECOURS, RCS TOULOUSE 326 801 685, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 322
S.A.S. GROUP RD CONNECT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2019, un véhicule de marque VOLVO modèle XC 60 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [H] [B] est tombé en panne et a été remorqué par la SAS AUTO SECOURS dans ses ateliers. La société AUTO SECOURS a diagnostiqué une défaillance de la poulie de l’alternateur et a procédé aux réparations après acceptation de son devis par Madame [H] [B], pour un coût de 520,24 euros aux termes d’une facture du 7 juin 2019.
Le véhicule a subi une nouvelle panne le 5 décembre 2019 et a été remorqué au garage de la société LEADER AUTO.
Madame [H] [B] a mandaté la société KPI pour une expertise amiable du véhicule, qui a rendu un rapport le 29 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2020, Madame [H] [B] a sollicité de la société AUTO SECOURS la prise en charge du coût des réparations du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2020, Madame [H] [B] a fait assigner la société AUTO SECOURS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier en dates des 2 et 7 juillet 2020, la société AUTO SECOURS a fait assigner en appel en cause et en garantie la société GROUP RD CONNET en qualité de fournisseur des pièces de remplacement installées sur le véhicule de Madame [H] [B], et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] [F] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2021.
Par actes d’huissier en dates des 9, 21 et 23 février 2022, Madame [H] [B] a fait assigner les sociétés AUTO SECOURS, GROUP RD CONNET et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Madame [H] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
Condamner solidairement la société AUTO-SECOURS et AXA France IARD SA au versement des sommes suivantes entre les mains de Madame [B] :8 863,75 euros au titre de la remise en état ;199,99 euros au titre des frais d’expertise ;314,80 euros au titre des frais de remorquage ;3 041,52 euros au titre des frais de gardiennage ;69,35 euros au titre des frais d’huissier ;1 589,67 euros et 103,33 euros au titre de l’assurance ;655,13 euros au titre des frais de gardiennage ;8 645 euros au titre du préjudice de jouissance ;3 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner solidairement la société AUTO-SECOURS et AXA France IARD SA à payer à Madame [B] la somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertises engagés ;Condamner solidairement la société AUTO-SECOURS et AXA France IARD SA à payer à Madame [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [H] [B] fait valoir que le dispositif de son assignation présente les moyens de droit qui fondent son action, étant également précisé que ce défaut peut être régularisé par voie de conclusions. Elle indique que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et ne peut utilement soutenir ne pas avoir commis la moindre faute au seul motif que son intervention aurait été réglée. A cet égard Madame [H] [B] indique que l’expertise judiciaire établit l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société AUTO SECOURS et la nouvelle panne du véhicule, et que le refus de contrôle technique était motivé par la présence de vitres teintées à l’avant et non par un défaut d’entretien, qui a été parfaitement apprécié par l’expert judiciaire. La demanderesse expose que les défendeurs ne produisent aucun élément objectif permettant de contredire les conclusions de l’expert et ne lui ont pas soumis par voie de dire la question d’un éventuel défaut d’entretien du véhicule ainsi que ses éventuelles conséquences sur la panne. Madame [H] [B] souligne donc que les défendeurs doivent l’indemniser de l’ensemble des sommes sollicitées correspondant à son entier préjudice, outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société AUTO SECOURS demande au tribunal, au visa des articles 53, 56, 700 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, de :
Constater l’exécution du contrat conclu entre la société AUTO SECOURS et Madame [H] [B] ;Constater l’absence de faute de la société AUTO SECOURS ;Constater que les défaillances constatées en décembre 2019 sur le véhicule ne sont pas la conséquence directe des réparations effectuées par la société AUTO SECOURS ;Débouter Madame [H] [B] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [H] [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société AUTO SECOURS fait valoir que Madame [H] [B] a régularisé par voie de conclusion le vice de forme qui affectait son assignation. Sur le fond la société AUTO SECOURS dit qu’elle a effectué les réparations sur le véhicule de Madame [H] [B] conformément au devis du 31 mai 2019 et a donc valablement exécuté le contrat. Elle précise que le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité par son absence de faute, et qu’il appartient au demandeur de prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste. La société AUTO SECOURS dit que son absence de faute est établie en l’espèce par le fait que la panne est survenue plus de 6 mois après son intervention mais aussi par le fait que Madame [H] [B] est dans l’impossibilité de justifier de l’entretien régulier du véhicule. En ce sens la société rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, et que l’absence d’entretien du véhicule, qui n’est pas justifié et est prouvé par le fait que le véhicule n’a pas été accepté au contrôle technique le 10 juillet 2019, établit que son intervention ne peut être directement à l’origine de la nouvelle panne.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024 la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal ;Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [B] à la société AXA pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit ;Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;A titre subsidiaire ;Constater que le contrat entre la société AUTO SECOURS et Madame [H] [B] a été exécuté ;Débouter Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre très subsidiaire ;Déclarer que Madame [H] [B] n’apporte pas la preuve de ce que les défaillances constatées en décembre 2019 sur le véhicule sont dues à l’intervention de la Société AUTO SECOURS ;Débouter Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;A titre infiniment subsidiaire ;Débouter Madame [H] [B] de ses demandes au titre : du préjudice de jouissance, du préjudice moral, de l’assurance automobile, des frais d’expertise KPI, des frais de remorquage ;En tout état de cause ;Déclarer que la Société AXA est bien fondée à opposer à la Société AUTO SECOURS l’exclusion de garantie concernant les frais de reprise pour un montant de 349,43 euros TTC ;Déclarer que la Société AXA est bien fondée à opposer à la Société AUTO SECOURS sa franchise applicable qui s’élève à 10 % des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 1600 euros,Condamner Madame [H] [B] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’assignation de Madame [H] [B] est nulle pour défaut de mention des moyens en fait et en droit fondant ses demandes. Elle indique que le contrat conclu entre Madame [H] [B] et la société AUTO SECOURS a été exécuté, et qu’à défaut de pouvoir justifier de l’entretien de son véhicule, qui a entraîné un refus de contrôle technique en juillet 2019, Madame [H] [B] n’établit pas que les désordres affectant le véhicule en décembre 2019 seraient dus à l’intervention de la société AUTO SECOURS. La société AXA France IARD dit que les demandes de Madame [H] [B] au titre de certains postes sont disproportionnées ou injustifiées : le préjudice de jouissance n’est pas justifié, les cotisations d’assurance d’un véhicule immobilisé sont moins élevées que les cotisations d’assurance tous risques, les frais d’expertise amiable ont été pris en charge par son assureur, tout comme ceux de remorquage, et le préjudice moral n’est pas justifié. En ce sens la société dit être bien fondée à opposer à son assurée l’exclusion de garantie du remboursement des prestations effectuées et des frais nécessaires pour refaire la prestation exécutée par l’assurée, qui s’élèvent en l’espèce à la somme de 349,43 euros TTC, tout comme elle est également fondée à lui opposer sa franchise contractuelle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société GROUP RD CONNET n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Par message électronique du 6 septembre 2024 Maître [L] [U] a indiqué ne plus intervenir dans l’intérêt de la société AUTO SECOURS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Par message électronique du 3 décembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité relevée d’office de l’exception de procédure soulevée par la société AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure la société GROUP RD CONNECT n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Aussi, à titre liminaire, il doit être rappelé qu’il résulte de l’article 419 du Code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation avant la constitution en son lieu et place d’un nouvel avocat.
Il doit en conséquence en l’espèce être considéré que la société AUTO SECOURS est toujours représentée par Maître [L] [U] au jour de la présente décision.
Sur la demande en nullité de l’assignation
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 791 du Code de procédure civile indique que « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ». L’article 802 du Code de procédure civile prévoit que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite dans ses conclusions la nullité de l’assignation délivrée par Madame [H] [B] en raison d’une irrégularité de forme tenant au défaut d’exposé des moyens en fait et en droit.
Il est constant que cette exception de procédure n’a pas été soumise au juge de la mise en état par des conclusions lui étant spécialement adressées avant son dessaisissement et que sa cause n’est pas survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société AXA FRANCE IARD est en conséquence irrecevable à soulever au fond cette exception de procédure devant le tribunal.
Sur les demandes de Mme [H] [B]
Sur la responsabilité de la société AUTO SECOURS
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dont l’existence et celle d’un lien causal avec les désordres sont présumées lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Ces présomptions peuvent être écartées s’il est rapporté la preuve que le garagiste n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la courroie de l’alternateur du véhicule, qui avait été remplacée par la société AUTO SECOURS le 7 juin 2016, s’est effilochée et est passée dans le système de distribution, provoquant son décalage puis des contacts entre les pistons et les soupapes à l’origine de dommages sur la culasse, les linguets et les arbres à came.
L’expert considère que les dommages empêchent le moteur de fonctionner et donc le véhicule de circuler. Il attribue la cause du dommage à un défaut de positionnement par la société AUTO SECOURS de la courroie de l’alternateur sur les poulies. La remise en état du véhicule suppose pour l’expert judiciaire de remplacer la culasse, les arbres à cames, les linguets, le kit de distribution, la pompe à eau, les courroies accessoires, les tubes d’injecteurs, l’huile et son filtre, le liquide de refroidissement et l’ensemble des joints, pour un coût évalué à la somme de 8 863,75 euros aux termes d’un devis de la société BOREAL AUTOMOBILES du 3 mars 2021.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que la panne soit survenue 6 mois après l’intervention de la société AUTO SECOURS ne peut suffire à écarter sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’elle a précisément pour origine la défaillance d’un élément remplacé par cette société, dont il a été contradictoirement constaté, sans contestation au stade de l’expertise, qu’il avait été mal positionné.
Si elles soutiennent également que la panne serait due à un défaut d’entretien du véhicule, elles ne rapportent toutefois pas la preuve de ce défaut d’entretien qu’ils n’ont au demeurant pas soulevé au cours des opérations d’expertise, qui ne peut résulter de la seule absence de production du carnet d’entretien ou du fait que le contrôle technique du 10 juillet 2019 était défavorable pour défaillances majeures, résolues lors de la contre visite du 22 août 2019 et dont la nature n’est au demeurant pas établie.
Elles ne rapportent pas plus la preuve d’un lien de causalité entre le défaut d’entretien allégué et les désordres, qui n’ont pas été causés par l’usure de pièces mais par un défaut de positionnement de la courroie d’alternateur neuve que la société AUTO SECOURS était chargée de remplacer.
Il est en conséquence établi que la société AUTO SECOURS a manqué à ses obligations contractuelles lors de son intervention du 7 juin 2019 et que ce manquement est directement à l’origine de la panne du véhicule le 5 décembre 2019 et des dommages constatés par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices
Il n’est en premier lieu pas contesté que le coût de remise en état du véhicule, estimé à 8 863,75 euros présente un lien de causalité direct avec la faute de la société AUTO SECOURS, qui est à l’origine des dommages ayant rendu nécessaire ces réparations.
S’agissant des frais d’expertise amiable d’un montant de 199,39 euros, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, qu’ils auraient été pris en charge par l’assureur de Madame [H] [B], alors qu’il ressort au contraire des termes de la mission que l’expert a été mandaté à titre privé directement par Madame [H] [B] et que le devis est libellé à son nom.
Toutefois, s’agissant de frais exposés en vue de se constituer une preuve dans le cadre de la présente instance, ils ne constituent pas un préjudice indemnisable mais relèvent des frais irrépétibles.
S’agissant des frais de remorquage d’un montant de 314,80 euros, dont il n’est pas contesté qu’ils sont directement liés à la panne du 5 décembre 2019, il n’est pas non plus établi qu’ils auraient été pris en charge par l’assurance de Madame [H] [B], dès lors que la facture de la société GARAGE GOL DE LA PERCHE est libellée à son nom et que la prestation facturée est celle d’un dépassement du plafond.
Les frais de gardiennage du véhicule entre le 5 décembre 2019 et le 20 décembre 2020 au garage MONNIN RENAUD pour un montant de 3 041,52 euros, puis entre le 2 et le 31 mars 2021 au garage de la société BOREAL AUTOMOBILE pour un montant de 655,13 euros, imputables à l’immobilisation du véhicule, ne sont pas contestés en défense.
Les frais d’huissier sollicités au titre de la délivrance d’une assignation ne peuvent faire l’objet d’une demande de dommages et intérêts dès lors qu’ils sont compris dans les dépens, dont la charge est régie par l’article 696 du Code de procédure civile.
Il en va de même des frais d’expertise judiciaire pour lesquels une indemnité de 1 800 euros est sollicitée.
La société AXA FRANCE IARD est en revanche bien fondée à soutenir que les frais d’assurance automobile ne peuvent être pris en charge dès lors que l’assurance est obligatoire quel que soit l’état du véhicule et qu’ils auraient nécessairement été exposés par Madame [H] [B] indépendamment de la survenance du dommage, de sorte qu’ils ne présentent pas de lien de causalité direct avec le manquement de la société AUTO SECOURS à ses obligations.
S’agissant du préjudice de jouissance, le fait de voir son véhicule immobilisé occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique et dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui en était fait, pour apprécier l’importance de la perte, et de la durée d’immobilisation, étant précisé qu’un tel préjudice existe même sans recours à la location d’un véhicule de remplacement.
En l’espèce, il n’est pas contesté et ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le 5 décembre 2019.
La durée d’immobilisation, qui a pour terme la date de prononcé de la présente décision accordant à Madame [H] [B] une indemnisation lui permettant de faire réparer son véhicule, représente donc 5 ans et un mois (61 mois).
Madame [H] [B] ne donne aucune indication spécifique quant à l’usage qu’elle entendait faire du véhicule et il ressort des pièces du dossier qu’entre le 7 juin 2019 et 4 décembre 2019 elle a parcouru 8 597 km (153597 – 145000) soit environ 1 500 kilomètres par mois.
Eu égard à cet usage, qui doit être qualifié de relativement important, il y a lieu de retenir un préjudice mensuel de 200 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [B] de condamner la société AUTO SECOURS à l’indemniser de la somme de 8 645 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant enfin du préjudice moral, les tracas et désagréments inhérents aux désordres affectant le véhicule, ainsi que le comportement de la société AUTO SECOURS qui n’a pas répondu aux sollicitations de Madame [H] [B] malgré plusieurs relances et mises en demeures, ce qui l’a contrainte à multiplier les démarches pour la défense de ses droits, lui ont nécessairement causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’article L.113-1 du Code des assurances indique que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article 3.4 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société AUTO SECOURS stipule notamment que ne sont pas garantis les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être tenue de garantir la responsabilité civile professionnelle de la société AUTO SECOURS, sauf à pouvoir lui opposer l’exclusion des frais de reprise de ses propres prestations et sa franchise contractuelle.
Il n’est pas contesté qu’une partie de la remise en état du véhicule de Madame [H] [B] suppose de refaire la prestation de la société AUTO SECOURS qui avait procédé au remplacement des pièces suivantes : poulie alternateur, courroie alternateur, courroie clim et galet tendeur.
La société AXA FRANCE IARD est en conséquence bien fondée à soutenir qu’elle est en droit d’opposer à la société AUTO SECOURS le coût de la reprise de ces prestations, qui est exclu de sa garantie.
Il ressort du devis de remise en état de la société BOREAL qu’il comprend le prix de remplacement des pièces suivantes : courroie auxiliaire pour un montant de 38,12 euros HT, courroie climat pour un montant de 38,12 euros HT, tendeur pour un montant de 67,20 euros HT.
Il n’est pas non plus contesté que doivent être inclus dans le coût de la reprise de la prestation initiale de la société AUTO SECOURS des frais correspondant à 3 heures de main d’œuvre, évalués 175,50 euros HT, et de petites fournitures à hauteur de 2,25 euros HT.
La société AXA FRANCE IARD est en conséquence bien fondée à opposer à la société AUTO SECOURS, ainsi qu’elle le soutient une exclusion de garantie à hauteur de 349,43 euros TTC correspondant aux frais nécessaire pour refaire sa prestation. Elle est également en droit d’opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés AUTO SECOURS et AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les sociétés AUTO SECOURS et AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [B] la somme de 3 199,99 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’exception de procédure en nullité de l’assignation soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUTO SECOURS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [B] les sommes suivantes :
8 863,75 euros au titre de la remise en état de son véhicule,314,80 euros au titre des frais de remorquage,3 696,65 euros au titre des frais de gardiennage,8 645 euros au titre du préjudice de jouissance,1 500 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais d’huissier, frais d’expertise amiable et d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est en droit d’opposer à la SAS AUTO SECOURS une exclusion de garantie à hauteur de 349,43 euros au titre des frais nécessaires pour refaire sa prestation ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à la SAS AUTO SECOURS ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUTO SECOURS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUTO SECOURS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [B] une somme de 3 199,99 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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