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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRD4
=============
[B] [Y] [E] [V] épouse [H],
[S] [H]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUÉRANTS :
[B] [Y] [E] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[S] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (44)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Christel KAN
Lors du prononcé Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [H] et Mme [B] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[S] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (44)
et de
[B] [Y] [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 mai 2025,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [H] et Mme [B] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE que M. [S] [H] et Mme [B] [V] ne forment aucune demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [S] [H] et Mme [B] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [V],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [H] à l’égard de [K] s’exercera librement,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [H] accueille leur fille [N] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures.
pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été.
à charge pour M. [S] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passé avec M. [S] [H] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [B] [V],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
FIXE à 300 EUROS (300 euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [B] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [S] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que les frais fixes (scolarité, activités extrascolaires) et exceptionnels (frais dentaires ou d’optique non pris en charge, voyage scolaire, permis de conduire, etc…) seront partagés par moitié sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés,
DIT que pour le cas où le remboursement des frais acceptés conjointement par les deux parents ne serait pas effectué dans les 15 jours d’une relance par lettre recommandée avec accusé de réception, l’époux ayant engagé les fonds sera fondé à recourir à la voie de l’exécution forcée en produisant au commissaire de justice saisissant le justificatif des frais payés et la relance restée vaine,
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution des allocations familiales et prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit à Mme [B] [V],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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