Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00630 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2REW
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [N] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 5 août 2022, BNP Paribas SA a consenti à M. [N] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 janvier 2023, BNP Paribas SA a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 5,33 %, remboursable en 60 mensualités de 187,75 € hors assurance.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 mars 2023, BNP Paribas SA a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 2 000,00 €, au TAEG de 17,20 %, remboursable en 60 mensualités de 48,61 € hors assurance.
Constatant un solde débiteur persistant et des mensualités de remboursement impayées, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 3 juin 2023, 17 juillet 2023 et 14 août 2023, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [N] [T] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme de ces contrats a été prononcée le 30 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, BNP Paribas SA a assigné M. [N] [T] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 10 février 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
BNP Paribas SA, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme de chacun de ces contrats est intervenue au 30 août 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de chacun de ces contrats ;
o en tout état de cause, condamner M. [N] [T] au paiement :
o d’une somme de 6 572,69 €, assortie des intérêts de droit à compter du 30 août 2023 ;
o d’une somme de 10 586,08 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2023 ;
o d’une somme de 2 228,12 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2023 ;
o d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 5 août 2022, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 30 août 2023, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le maintien d’un compte de dépôt en situation débitrice constitue un manquement grave du débiteur au respect de ses obligations justifie la résolution contrat.
Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu deux contrats de prêt aux conditions sus-évoquées, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme des contrats a été déchu, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le défaut de remboursement des sommes dues dans les termes contractuels constitue un manquement grave du débiteur au respect de ses obligations justifie la résolution contrat.
M. [N] [T], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison, d’une part, de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois, d’autre part, de l’absence de preuve de consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [N] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 6 572,69 euros
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [N] [T] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Ce contrat stipule que le créancier peut toujours, deux mois après une mise en demeure, procéder à la clôture unilatérale de la convention de compte.
A compter de 20 avril 2023, le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice.
Or, le 3 juin 2023, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [N] [T] de régulariser ce découvert. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 30 août 2023 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 20 avril 2023. Le 22 mai 2023, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 7 520,17 euros, ce qui constitue un dépassement significatif. Le prêteur n’a fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [N] [T] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 22 septembre 2023 s’élève à 6 572,69 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 436,66 €. Le solde restant dû s’élève au montant de 6 136,03 euros
M. [N] [T] sera donc condamné à verser cette somme à BNP Paribas SA, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 10 586,08 euros
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 5,33 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 15 mai 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 17 juillet 2023, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [N] [T] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 30 août 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, le prêteur ne démontre pas avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 5,33 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [N] [T] a déjà versé une somme totale de 701,54 €. Il reste donc devoir la somme de 9 298,46 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9 298,46 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
4. Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,79 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 2 228,12 euros
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 2 000,00 €, au TAEG de 17,20 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 10 juin 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 14 août 2023, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [N] [T] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 30 août 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, le prêteur ne démontre pas avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 2 000,00 €, au TAEG de 17,20 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [N] [T] a déjà versé une somme totale de 51,88 €. Il reste donc devoir la somme de 1 948,12 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 948,12 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 30 août 2023.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 5 août 2022 entre BNP Paribas SA et M. [N] [T] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 5 août 2022 entre BNP Paribas SA et M. [N] [T] ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à BNP Paribas SA la somme de 6 136,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2023 entre BNP Paribas SA et M. [N] [T] au 30 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2023 entre BNP Paribas SA et M. [N] [T] ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à BNP Paribas SA la somme de 9 298,46 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 30 mars 2023 entre BNP Paribas SA et M. [N] [T] au 30 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 30 mars 2023 entre BNP Paribas SA et M. [N] [T] ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à BNP Paribas SA la somme de 1 948,12 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter de 30 août 2023 ;
DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à BNP Paribas SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Incompatibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Qualités
- Voyageur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Quai ·
- Train ·
- Expert ·
- Imprudence ·
- Débours ·
- Prétention ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Madagascar ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Personnes
- Banque ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prêt in fine ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Montant ·
- Erreur matérielle ·
- Catastrophes naturelles ·
- Ordonnance de référé ·
- Calcul ·
- Expert ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Effets du divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Mise à disposition ·
- Report
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Adoption plénière ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Astreinte ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Exécution ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Revêtement de sol ·
- Expert ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.