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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3J
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3J
N° de minute : 25/00645
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Abdelhalim BEKEL + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SMACL ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [Y] a fait l’objet d’un accident de la circulation le 24 juillet 2020. À l’issue, il était transporté au [Localité 10] Hôpital de l'[9] où il était constaté l’absence de lésion osseuse post-traumatique d’allure récente décelable.
Un rapport d’expertise médicale était réalisé par le Docteur [C] le 21 juin 2021 aux termes duquel il était notamment objectivé que “les douleurs du rachis lombaire et du genou ne peuvent être imputées de façon unique directe et certaine à l’accident (…) Il a présenté un état de stress post-traumatique particulièrement invalidant avec un ralentissement psychomoteur important. (…) Son état ne peut être considéré consolidé”.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, l’Assurance Maladie indiquait à Monsieur [D] [Y] que le médecin conseil fixait la consolidation au 15 janvier 2025.
— N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3J
Un second rapport de synthèse médico-légal après avis sapiteur psychiatre était édité le 09 avril 2025 aux termes duquel il était relevé : “absence d’état antérieur caractérisé dans notre spécialité mais traumatismes multiples antérieurs et concomitants. Symptomatologie d’état de stress post-traumatique en relation directe et certaine avec les faits. (…)persistance d’une symptomatologie résiduelle dont une part seulement peut être imputée spécifiquement à l’accident du 24 juillet 2020".
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la S.A SMACL ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la S.A SMACL ASSURANCES a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à SMACL ASSURANCES SA une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé ;
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal faisait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [Y], le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A SMACL ASSURANCES fait valoir l’existence d’expertise médicale antérieure et l’absence subséquente de motif légitime à solliciter une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise que l’état de consolidation du demandeur n’est toujours pas acquis et que celui-ci fait valoir que les douleurs dont il se plaint perdurent.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [Y] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A SMACL ASSURANCES n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la S.A SMACL ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [D] [Y] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [D] [Y] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [D] [Y] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [Y] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [D] [Y] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [D] [Y] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [D] [Y] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [D] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [D] [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— indiquer si Monsieur [D] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [D] [Y] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 10 février 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A SMACL ASSURANCES aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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