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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Février 2026
N° RG 23/01880 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2RN
N° Minute : 26/00113
AFFAIRE
[N] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [B], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 4 mars 2022, M. [N] [M], salarié de la [1] depuis plus d’un an en qualité d’employé de bureau analyste financier, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 mai 2021 sur son lieu de travail habituel, dont les circonstances sont décrites en ces termes : " M. [M] était en télétravail. Selon la déclaration du salarié il a ressenti fatigue, tresse, angoisse, insomnie, picotement aux bras palpitations au cœur. Lésions : psychologique ".
Le certificat médical initial établi le 24 août 2022, portant la mention « rectificatif du certificat du 10 mai 2021 » mentionne : « anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, constipation, pyrosis » et est assorti d’un premier arrêt de travail.
L’employeur a émis des réserves.
A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié le 24 novembre 2022 une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant : « il n’existe pas de fait accidentel violent, soudain et anormal à l’origine de la lésion invoquée ».
Contestant cette décision, M. [M] a saisi le 18 janvier 2022 la commission de recours amiable, laquelle a notifié le 12 juin 2023 l’avis pris en sa séance du 7 juin 2023 confirmant la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par requête enregistrée le 12 août 2023, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [N] [M] sollicite du tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 mars 2022.
M. [M] fait valoir qu’il a été victime d’un fait matériel accidentel le 10 mai 2021 en télétravail à la suite d’un courrier électronique de sa hiérarchique, traduit par un état d’anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, etc… Il considère cet accident du travail doit être prise en charge.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
— déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 10 mai 2021;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption, d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 4 mars 2022 que M. [M], en situation de télétravail, a indiqué à son employeur qu’il a ressenti fatigue, stress, angoisse, insomnie picotement au bras palpitations au cœur le 10 mai 2021.
Le certificat médical initial rectificatif du 24 août 2022 mentionne les éléments suivants :
« anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, constipation, pyrosis ».
L’employeur indique dans sa lettre de réserves accompagnant la déclaration : " un de nos salariés, Monsieur [N] [M] nous a indiqué qu’il avait fait l’objet d’un accident du travail le 10 mai 2021 et qu’il souhaitait que nous fassions la déclaration correspondante auprès de vos services.
Monsieur [M] a relaté cet accident dans un courrier en date du 2 mars 2022, transmis à nos services le jour même.
Conformément à nos obligations légales, nous procédons donc par la présente à une déclaration d’accident du travail, tout en émettant les plus vives réserves sur le caractère professionnel de ce prétendu accident.
En effet, en l’absence de fait accidentel établi et de lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur [M] et son travail, nous contestons la nature d’accident du travail des faits qu’il a relatés.
Nous tenons aussi à souligner le caractère extrêmement tardif de cette déclaration étant précisé que Monsieur [M] a bénéficié d’arrêts maladie au cours de l’année 2021 et 2022, arrêts qui ne mentionnent nullement un quelconque accident du travail ".
M. [M] étaye ses propres affirmations par la production aux débats notamment d’un courrier électronique du 5 mai 2023, dont il soutient qu’il a entraîné son arrêt de travail, de son avis d’inaptitude établi par le médecin du travail du 29 novembre 2024, des attestations de M. [O] [C], collègue de M. [M], et du compte rendu de consultation de souffrance établi le 14 novembre 2024 par le docteur [R], affecté au service de pathologies professionnelles et de l’environnement.
Aux termes du questionnaire renseigné par l’assuré le 26 septembre 2022, M. [M] indique: " La semaine précédent mon accident de travail j’avais reçu une nouvelle fois des tâches transmises par mon manager et qui comme à son habitude ne m’accompagne pas dans la réalisation de ces dernières, suite à cette énième tâche qui est venue me saturer j’ai pris quelques jours de congés. Le 10/05/2021 était mon jour de reprise étant en télétravail je me suis connecté sur mon ordinateur portable professionnel avec mes identifiants et j’avais commencé ma journée par la lecture de ma messagerie professionnelle.
En lisant mes mails je découvre que même pendant mon congé mon manager me transmet une nouvelle fois des tâches supplémentaires. Je devrais malgré mes alertes de surcharge, effectuer des analyses importantes pour la direction sans qu’il y ait eu une discussion au préalable sans précisions du contexte ou sans considérer que je croule encore sous les analyses à faire et surtout sans m’accompagner dans l’exécution de mon travail dans de bonnes conditions. Je suis sidéré que même pendant mes congés il organise mon retour afin de me saturer d’analyses de risques complexes avec un risque non négligeable d’erreur de ma part ce qui me met en stress permanent de vouloir être irréprochable afin de pas commettre une faute professionnelle. A la lecture de ce mail, mon corps réagit violemment je suis pris de spammes au ventre, je m’écroule, je pleure le choc physique est tel que je suis pris de violents maux de tête, les muscles de mon cou se crispent et j’ai des palpitations au cœur. "
Il précise : « mon manager a depuis plusieurs mois manifesté son hostilité à mon égard et notamment depuis le 2 mars 2021 date à laquelle il me dit explicitement » qu’il a des consignes d’être discriminant dans l’attribution de la prime variable " et étant seul d’origine étrangère dans mon équipe je fus également le seul à avoir une prime nulle. J’ai dénoncé ces propos et alerté les représentants du personnel. Ces propos ont été enregistrés et j’en détient un enregistrement. Depuis que les syndicats ont contacté les RH à mon sujet je suis mis à l’écart mon manager communique avec moi que par mail uniquement pour m’envoyer des demandes d’analyses de risques supplémentaires en continu sans le moindre accompagnement. Le mail du 10/05/2021 est un mail de mon N+1 qui me transfère une demande d’un superviseur des risques de la Direction de mon département. Ce mail m’est simplement transmis par mon manager sans aucune explication alors qu’il s’agit d’un mail complexe en anglais, avec beaucoup de jargon technique et demandant des actions à réaliser. Aucun point d’étape n’a été structuré pour réaliser la tâche sachant que certaines analyses demandées sont inédites pour moi. Je suis dans le désarroi et je réalise que cette mission complexe aurait pu être transmise après mes congés de quelques jours et qu’elle aurait nécessité une réunion avec mon N+1.On me transmet une mission à enjeux complexe avec un risque important sans me permettre de me donner les moyens et les informations pour la réussir. "
Il ajoute : " en subissant depuis plusieurs mois des faits anormaux de la part notamment de mon N+1 je fus arrêté par mon médecin en octobre 2020 pendant 3 semaines pour burnout et étant en surcharge de travail depuis de nombreux mois mon état psychologique et physique m’a amené à alerter la RH à de nombreuses reprises notamment en janvier 2021 et mon N+2 en avril 2021 (je dispose également des enregistrements audios de ces entretiens) ou j’ai explicitement demandé de l’aide pour sortir de cette situation et j’ai encore alerté sur ma situation et mon état de santé. A la lecture du mail du 10/05/2021 j’ai été choqué par l’inertie de mes responsables, et par le fait que mes alertes sont restées sans effet, je constatais une fois encore l’impunité de mon N+1 qui même pendant mon congé n’hésitait pas à me transmettre sans accompagnement sans aucun mot des analyses de risques en continu qui s’additionnent à celle que j’ai déjà. Les analyses demandées étaient complexes et en cas d’erreur de ma part pouvaient constituer une faute professionnelle. Tout était fait pour me faire échouer ou craquer nerveusement. Je précise que mon accident a eu lieu sur mon temps et lieu de travail (même si j’étais à ce moment-là placé en télétravail) et qu’il est en lien direct avec mon travail mon accident est uniquement imputable à mon employeur ".
A la question relative à la raison pour laquelle il a prévenu son employeur le 2 mars 2022 de son accident le 10 mai 2021, il répond dans ces termes : « le médecin m’a immédiatement placé en arrêt à compter du 10/05/2021, il a donc constaté mon état de santé, au cours de la consultation du 10 mai 2021 je n’avais pas précisé à mon médecin traitant que j’étais en télétravail au moment des faits. Par ailleurs, c’est à la suite d’échanges avec différents professionnels de la santé (médecin psychiatre, etc.) et assistante sociale de la CPAM que mon médecin a établi un accident de travail. En tout état de cause la déclaration est intervenue dans les délais impartis ».
Aux termes du questionnaire renseigné le 26 septembre 2022, l’employeur indique : " par courriel en date du 02/03/2022 reçu le même jour, M. [N] [M] nous a transmis un courrier contenant une déclaration d’accident du travail en date du 10 mai 2021. Selon les dires du collaborateur, cet accident est le résultat d’un ensemble de faits et d’événements situés entre septembre 2020 et le 10 mai 2021 et en particulier une prétendue surcharge de travail (septembre 2020, l’annonce d’une rémunération variable nulle (mars 2021) et de nouvelles directives de la part de sa hiérarchie (mai 2021). Il convient de préciser que cette déclaration d’accident intervient après plusieurs mois d’arrêts de travail maladie « classiques » et s’inscrit dans un contexte d’échanges écrits contenant notamment des réclamations du collaborateur liées à ses conditions de travail, la prise en charge d’une formation ainsi qu’une demande de rupture conventionnelle (qui avait été refusée par la [1]). "
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [M] impute son état de santé à un événement survenu le 10 mai 2021, alors qu’il reprenait son activité en télétravail après quelques jours de congés. Il indique avoir ressenti à la lecture d’un courriel professionnel un choc émotionnel brutal accompagné de symptômes physiques (palpitations, spasmes, maux de tête), justifiant un arrêt de travail immédiat, dans un contexte de surcharge de travail persistante, d’arrêts maladie répétés sans mention d’un accident du travail, d’un conflit managérial ancien, de difficultés relationnelles remontant à septembre 2020, soit plusieurs mois avant l’évènement invoqué, ce qui tend à caractériser une usure professionnelle ou maladie, non un fait accidentel.
Cependant, la déclaration d’accident est intervenue de manière très tardive, près de 10 mois après les faits allégués et n’a pas été précédée de signalement à l’employeur ou au médecin traitant à la date des faits.
Les deux attestations de témoignages de M. [C] apportent des informations relatives à un bonus et sur les arrêts maladies de M. [M], mais n’en apportent en revanche aucune sur l’évènement litigieux, étant précisé que M. [C] n’est pas un témoin direct.
Il en découle que la survenance de cet évènement repose exclusivement sur les déclarations de l’assuré, sans témoignage direct ni élément matériel corroborant la survenue d’un fait précis à cette date du 10 mai 2021.
Les documents médicaux postérieurs (consultation souffrance, inaptitude, certificats psychiatriques) traduisent un état de souffrance psychique lié à des conditions de travail dégradées, mais ne permettent pas de rattacher cet état de manière certaine, directe et exclusive à un fait accidentel unique, soudain et daté, au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
?Le seul évènement évoqué, à savoir la réception d’un courriel ne constitue pas en soi un évènement soudain, objectif et identifiable susceptible de caractériser un accident du travail au sens du droit de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être rejetée, la matérialité d’un fait accidentel au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas établie de manière suffisamment probante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [M] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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