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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01978 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G2F
Le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], élisant domicile [Adresse 4]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 juillet 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Mme [M] [V] a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de le voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 28 avril 2025, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Elle a été remise au rôle à la demande de M. [E] le 7 mai 2025.
Par conclusions du 14 mai 2025, Mme [M] [V] a indiqué se désister d’instance et d’action et demandé que chaque partie conserve ses frais et dépens conformément au protocole régularisé. Elle précise qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Par message du 20 mai 2025, M. [E] indique accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [V] indique se désister de son instance et de son action. Ce désistement est parfait puisque que M. [E] n’a soulevé aucune fin de non recevoir et n’a fait valoir aucune défense au fond n’ayant jamais conclu.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Mme [V] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à dispositions au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [V] ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne, sauf accord contraire des parties, Mme [M] [V], aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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