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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03247 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUL
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 11heures08 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03247 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUL présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES concernant
Monsieur [K] [O]
né le 24 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 septembre 2022 et notifié le 18 septembre 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01er juin 2025 notifiée le même jour à 09heures10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saâdia ESSAKHI, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: c’est le préfet il se base sur mon casier judiciaire et voilà pourquoi. Vous m’indiquez qu’il s’agit surtout de la situation administrative. En sachant que j’ai fait 2 demandes de renouvellements de titre de séjour, je l’avais avant, mais ma dernière peine, titre de séjour expiré et en sortant les démarches et ça m’a été refusé et donc OQTF. Sur le refus de retourner au maroc, je refuse pas mais pas dans ces conditions comme ça je travaille ici, mes enfants ici, logement ici.
Me [L] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [L] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : titre de séjour renouvelé à 3 reprises, non accepté lors de la dernière demande, paysagiste dans la même societé, il reçoit des revenus, il a un appartement, j’ai le contrat de location même si j’ai pas toutes les pages. Il s’est pas soustrait aux autres OQTF car il est allé en allemagne, deux enfants français, pension alimentaire versés. la préfecture n’a pas retenu la menace à l’ordre public car inexistante à ce stade.
La personne étrangère déclare : j’ai tant de chose à dire mais le prefet demande la prolongation mais moi je considère que je suis pas un danger, dernière condamnation de 2018. je l’ai déjà executé, je suis parti en allemagne. Vous m’indiquez que l’OQTF vaut sur tout schengen. avec tout le respect j’ai à 1000% le droit d’avoir un titre de séjour. depuis que je suis sorti j’ai fait les choses carrées. Pourquoi m’envoyer au maroc pour faire les démarches alors que je peux les faire ici. J’ai déjà dit que je suis prêt à donné mon passeport, il est périmé, juste la Carte d’Identité valable jusqu’en 2026. je suis bloqué de tous les côtés.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [K] [O] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales exigées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence dans l’attente de sa mesure d’éloignement ; que les autorités marocaines ont été saisies dès le 1er juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’une relance a été adressée aux autorités marocaines le 20 juin 2025 ; que les autorités marocaines ont fait savoir qu’un laissez-passer serait délivré concernant l’intéressé ; qu’une demande de routing a dès lors été formalisée le 26 juin 2025 pour un vol prévu dans les prochains jours ; que dans cette attente il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [O]
né le 24 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er juillet 2025 ,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 01 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 01 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 01 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [K] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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