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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4CD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4CD
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [V] [G], né le 17 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [O] [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
non comparant
La S.A.S. SOCIÉTÉ ACO SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GOUTAS, Première vice présidente,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Flavienne DE LILLE-TURLOT, directrice de greffe à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2025, Monsieur [V] [G] a acheté à Monsieur [O] [T] un véhicule d’occasion de marque Porsche modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], ce, moyennant le prix de 13 300 euros.
Lors de cette vente, un procès-verbal de contrôle technique daté du 3 mars 2025 et établi par le Centre ACO SECURITE a été remis au nouvel acquéreur, mentionnant uniquement des défectuosités mineures.
Toutefois sitôt la première utilisation, Monsieur [G] a remarqué des anomalies affectant le véhicule (arrêt inopiné du moteur, fonctionnement erratique) et a fait procéder en urgence à des réparations auprès d’un garagiste qui a relevé un dysfonctionnement du système d’injection.
Monsieur [G] a dès lors déclaré le sinistre auprès de son assureur-protection juridique lequel a fait diligenter une expertise amiable du véhicule confiée au cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES.
Les opérations d’expertises se sont déroulées en présence de Monsieur [T].
L’expert mandaté a constaté l’existence d’avaries affectant le véhicule, antérieures à la vente et a conclu à la responsabilité tant du contrôleur technique que du vendeur.
Par actes de commissaire de justice signifié les 28 et 30 janvier 2026, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [O] [T] et la société ACO SECURITE en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
L’affaire a été examinée le 17 février 2026.
À l’audience, Monsieur [G] par la voix de son conseil se réfère à ses écritures et maintient sa demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’une telle mesure est nécessaire afin de déterminer avec précision l’origine, la nature des désordres et pour établir les responsabilités en cause.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [G] produit aux débats un certificat de cession à son profit d’un véhicule Porsche [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1] daté du 29 mai 2025, un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 mars 2025 sur le véhicule, une facture de réparations concernant un véhicule Porsche, établie le 9 juin 2025 émanant du garage CHRISGAS SERVICES, un rapport d’expertise amiable contradictoire décrivant les désordres affectant le véhicule désigné ci-dessus, ainsi qu’un courrier de mise en demeure adressé au vendeur revenu non réclamé.
Ces pièces viennent établir que le véhicule souffre d’avaries qui existaient très probablement avant la vente, au vu du peu de kilomètres parcourus par le nouvel acquéreur.
Toutefois, il apparaît nécessaire d’obtenir des éléments plus précis sur les causes et la nature exacte de ces avaries, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts du demandeur, une consignation de 3000 euros sera mise à la charge de Monsieur [V] [G] à valoir sur l’indemnisation définitive de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance de référés, dans la mesure où l’expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [H] [A] – Mèl : [Courriel 1] [H] EXPERTISE [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 03.20.84.29.64. Port. : 06.22.87.02.36. Mèl : [Courriel 2],
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux où le véhicule Porsche modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] est remisé et en faire la description,
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs au litige;
— Déterminer l’état du véhicule antérieurement à la survenance du sinistre ;
— Établir la chronologie du sinistre litigieux et décrire les réparations réalisées sur le véhicule avant et après la vente au profit de Monsieur [V] [G] ;
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, d’avaries ou de défectuosités ;
— déterminer le cas échéant si les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou sa destination,
— préciser le cas échéant si les défauts relevés étaient apparents pour un non professionnel;
— indiquer le cas échéant si les désordres étaient décelables par un professionnel par un simple examen du véhicule,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des réparations propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables,
— Dire si des réparations urgentes sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 euros à verser par Monsieur [V] [G], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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