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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01306 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU FOND ET DEENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], de nationalité Française,
Madame [B] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES AU FOND ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [E] [J] épouse [P]
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
SA GMF Compagnie d’Assurance, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901 08012, dont le siège est sis à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 18 novembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, alors qu’il circulait sur sa moto DUCATI à [Localité 12], Monsieur [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Madame [E] [J] épouse [P] et assuré auprès de la SA GMF.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [H] et de Madame [B] [V] épouse [H], commis pour y procéder le Docteur [C] [A], fixé à 780 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, condamné in solidum la SA GMF et Madame [E] [J] épouse [P] à verser une provision de 10.000 euros à Monsieur [K] [H] à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [F] [D], désigné en remplacement du Docteur [A], a rendu son rapport le 29 novembre 2023.
Par actes des 06, 08 et 09 août 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] ont fait assigner Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
dire et juger que l’accident survenu le 11 octobre 2021 est causé par la faute de Madame [E] [J] en raison de son défaut de priorité, et ce en violation de l’article R. 415-4 du Code de la Route,dire et juger que Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] seront intégralement indemnisés des préjudices de l’accident survenu le 11 octobre 2021,En conséquence,
condamner Madame [E] [J] et la compagnie d’assurance GMF in solidum à indemniser Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] de l’intégralité des préjudices subis et résultant de l’accident en date du 11 octobre 2021, à savoir : Déficit fonctionnel temporaire total : 165 €,Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 660 €,Déficit fonctionnel temporaire partiel 20 % : 336,60 €,Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 1.323,30 €, Préjudice esthétique temporaire : 18.000 €,Préjudice de douleur : 8.000 €,Préjudice d’agrément : 30.000 €,Déficit fonctionnel permanent : 14.245 €,Incidence professionnelle : 15.000 €,Perte de gains professionnels : 18.629,22 €,Préjudice esthétique permanent : 8.000 €,Aide humaine : 3.325 €,Divers : 1.788,37 €,Préjudice moral de Madame [V] [H] : 10.000 €,Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 8.000 €,condamner Madame [E] [J] et la compagnie d’assurance GMF in solidum à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident en date du 11 février 2025, Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF ont saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame [B] [V], faute pour l’expert d’avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’expertise réalisée.
Par leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF demandent au juge de la mise en état de :
ordonner une mesure d’expertise psychologique de Madame [B] [V] épouse [H], désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, à l’exclusion expresse du Docteur [F] [D], avec les missions suivantes :entendre contradictoirement les parties, ce qui n’a pas été fait, soit Madame [B] [V] épouse [H], Madame [E] [J] épouse [P] et le représentant de la GMF Compagnie d’Assurance dans le cadre d’une réunion d’expertise,pour ce faire, convoquer régulièrement chacune des parties ainsi que leur conseil respectif,examiner Madame [B] [V] épouse [H], ce qui n’a pas été fait, et donner tous éléments pour déterminer le cas échéant le préjudice qu’elle a subi du fait des blessures de son conjoint,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre d’un préjudice d’affection s’agissant du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels caractérisés par les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre d’un préjudice d’angoisse d’attente,dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert,dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,dire que l’expertise sera à a charge de Madame [B] [V] épouse [H],dire que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
Madame [J] épouse [P] et la SA GMF soutiennent qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs observations concernant les préjudices de Madame [H] dès lors que l’expert ne l’a pas convoquée à une réunion d’expertise mais s’est contenté de lui téléphoner afin d’évoquer ses préjudices. Elles font valoir que l’absence de réunion n’a pas permis de respecter le contradictoire.
Elles estiment que l’expert adopte une position inadéquate au motif qu’il a affirmé qu’il ne modifierait pas ses conclusions, quand bien même une réunion d’expertise serait organisée, et concluent qu’une nouvelle expertise doit être menée par un autre expert.
En réponse aux arguments adverses, elles font valoir que l’irrégularité n’est pas liée à leur convocation aux opérations d’expertise concernant Monsieur [H] et affirment qu’il est indifférent qu’elles n’aient pas formulé de dires dès lors qu’elles ont élevé une contestation dès qu’elles ont appris l’existence d’un entretien téléphonique avec Madame [H]. Elles signalent que l’examen clinique de Madame [H] entrait dans la mission de l’expert.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
débouter la demande de Madame [J] et la Compagnie d’assurance GMF aux fins de voir désigner un nouvel expert pour procéder à l’examen de Madame [B] [V], le principe du contradictoire ayant été respecté et l’expertise ayant été réalisée dans les règles de l’art,A titre subsidiaire et en cas de nouvelle expertise :
désigner le Docteur [F] [D], Expert près la Cour d’Appel de NIMES, aux fins de réaliser ce nouvel examen sur la personne de Madame [B] [V], afin de préserver la cohérence des opérations déjà réalisées et celui-ci ayant procéder à l’examen clinique de Monsieur [H],ordonner que les frais et honoraires d’une éventuelle nouvelle expertise seront intégralement supportés in solidum par Madame [J] et la Compagnie d’Assurance GMF,condamner Madame [E] [J] et la compagnie d’assurance GMF in solidum à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Ils expliquent que l’expert a estimé qu’un examen clinique de Madame [H] n’était pas nécessaire compte tenu de la nature psychologique de son préjudice. Ils font valoir que les défenderesses ont bien été convoquées aux opérations d’expertise au mois d’octobre 2023 mais ne se sont pas déplacées, et indiquent qu’elles pouvaient faire valoir leurs observations lors des opérations expertales. Ils concluent qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire ni aucun grief.
Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] soutiennent que la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire et alourdirait la procédure. Ils indiquent qu’il appartenait aux défendeurs de formuler des dires ou de solliciter un complément d’examen avec le dépôt du rapport, ce qui n’a pas été fait.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation du Docteur [D] afin de préserver la cohérence des opérations déjà réalisées.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande de nouvelle expertise
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 160 du même code indique que :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. ».
A titre limaire, il doit être observé que Madame [J] épouse [P] et la SA GMF ne sollicitent pas la nullité du rapport d’expertise concernant Madame [V] épouse [H] pour non-respect du principe du contradictoire, qui aurait nécessité la preuve d’un grief s’agissant de l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, mais uniquement la réalisation d’une nouvelle expertise.
L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2023 après avoir reçu Monsieur [H] à son cabinet le 31 octobre 2023, réunion à laquelle les parties défenderesses étaient convoquées mais ne se sont pas présentées.
Si l’expert s’est entretenu avec Madame [H] par voie téléphonique, estimant qu’un examen clinique n’était pas nécessaire en raison de la nature exclusivement psychologique du préjudice subi, il n’est ni avancé, ni établi que le pré-rapport contenant les conclusions de l’expert suite à cet entretien n’a pas été communiqué aux défendeurs. Ces derniers ne justifient donc pas ne pas avoir été en mesure de faire valoir leurs dires quant à ces conclusions et, ce faisant, ne pas avoir eu la possibilité de discuter contradictoirement le rapport.
L’impartialité de l’expert n’apparaît pas non plus affectée, ce dernier ayant seulement indiqué que l’examen de Madame [H] à son cabinet n’ayant pas d’intérêt, il ne serait pas de nature à modifier ses conclusions.
Dans ces conditions, Madame [J] épouse [P] et la SA GMF ne justifient d’aucun grief ni d’aucune raison légitime pour que soit réalisée une nouvelle expertise de Madame [H].
Il leur appartiendra le cas échéant de critiquer le rapport d’expertise lors des débats au fond.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF succombant, il convient de les condamner solidairement aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [H] et de Madame [B] [V] épouse [H] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF à leur payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déboute Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF de leur demande d’expertise,
Condamne solidairement Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF aux entiers dépens de la procédure,
Condamne solidairement Madame [E] [J] épouse [P] et la SA GMF à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [B] [V] épouse [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 08/04/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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