Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[S] [P] [E]
__________________
N° RG 25/00022
N° Portalis DB26-W-B7J-IGSW
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [R] [O], muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [P] [E]
4 Cité du Clos Saint Jean
80000 AMIENS
COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, M. [S] [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 14 janvier 2025, et portant sur un montant de 23.204 euros, dont 22.093 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1.111 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger que l’opposition formée est recevable mais non fondée, de débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant ramené, après recalcul, à 16.457 euros, et de condamner M. [P] [E] à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que M. [P] [E] a été affilié en tant que travailleur indépendant du 2 janvier 2019 au 14 juin 2024. L’organisme indique avoir pris en compte les déclarations de revenus du cotisant reçues le 26 décembre 2023, le 4 janvier 2024 et le 7 janvier 2024 et faisant état de revenus à hauteur de 7.600 euros pour 2021, 11.200 euros pour 2022 et 0 euro pour 2023 et 2024. L’URSSAF détaille les calculs des cotisations et éventuelles majorations retenus pour les années 2021, 2022, 2023 et les deuxième et troisième trimestres de l’année 2024. L’URSSAF reprend le détail des versements effectués par M. [P] [E] au profit de son compte travailleur indépendant et leur imputation, et souligne qu’il convient de différencier ces sommes des versements effectués par la société Tocha-Bâtiment afin de régler les cotisations salariales de l’entreprise.
S’agissant du quatrième trimestre de l’année 2024 au sujet de laquelle M. [P] [E] indique avoir reçu une mise en demeure, l’URSSAF estime que cette mise en demeure ne peut pas être contestée dans la présente instance et qu’en tout état de cause, après prise en compte de la radiation au 14 juin 2024, les cotisations au titre du quatrième trimestre sont désormais de 0 euro.
M. [P] [E], comparaissant en personne, développe oralement sa requête, qui s’analyse comme une demande d’annulation de la contrainte du 7 janvier 2025 et une contestation d’une mise en demeure du 15 janvier 2025 portant sur 6.148 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour le quatrième trimestre de l’année 2024.
Il expose que sa société Tocha-Bâtiment a fait face à des difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire. Il précise avoir procédé à plusieurs règlements envers l’URSSAF et reproche à l’organisme de ne pas avoir pris en compte sa déclaration sociale pour les années 2021 et 2022. Il estime que l’URSSAF lui demande par erreur des cotisations au titre du quatrième trimestre de l’année 2024, alors même que sa société a été définitivement fermée le 14 juin 2024. Il indique ne pas être en mesure de régler les sommes réclamées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 7 janvier 2025 a été signifiée à M. [P] [E] le 14 janvier 2025. Celui-ci a formé une opposition motivée par requête du 24 janvier 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [P] [E] est recevable.
2. Sur le bien-fondé des contraintes
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L..244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’activité de gérant d’une société à responsabilité limitée est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus effectuées par M. [P] [E] au titre des années 2021 à 2024, ainsi que de sa radiation consécutive à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour sa société le 14 juin 2024. L’URSSAF détaille les versements qu’elle a pris en compte pour calculer le montant des sommes dues par l’opposant.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [P] [E] ne verse aux débats aucune pièce permettant de combattre utilement les éléments produits par l’URSSAF, et il ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant ramené à 16.457 euros.
Dès lors que M. [P] [E] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur la contestation de la mise en demeure du 15 janvier 2025
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, M. [P] [E] ne justifie pas de la mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire étant subordonnée à l’existence d’une décision faisant grief ainsi qu’à la mise en œuvre préalable d’un recours administratif, la contestation de la mise en demeure du 15 janvier 2025 est irrecevable.
Il convient incidemment de relever qu’aux termes des conclusions de l’URSSAF, cette contestation est en tout état de cause devenue sans objet, les sommes réclamées au titre du quatrième trimestre de l’année 2024 ayant été ramenées à 0 euro par l’organisme.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte sont mis à la charge de M. [P] [E].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [S] [P] [E] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 7 janvier 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme ramenée à 16.457 euros,
Décision du 17/11/2025 RG 25/00022
En conséquence, le présent jugement se substituant auxdites contraintes,
Condamne M. [S] [P] [E] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 16.457 euros,
Condamne M. [S] [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025,
Déclare M. [S] [P] [E] irrecevable en sa demande tendant à la contestation de la mise en demeure du 15 janvier 2025 établi à son encontre par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie,
Condamne M. [S] [P] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Patrimoine ·
- Adjudication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Publicité foncière
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mise en état ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Devoir d'information ·
- Procédure civile ·
- Obligation d'information ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte ·
- Saisine
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Fichier
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Afrique du sud ·
- Province ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Marc ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.