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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01886 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34TG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [W] [X] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [H] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Toutes les deux représentées par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0044
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] DE [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1135
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 avril 2004, M. [L] de [D] et Mme [Z] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] pour un prix d’un million d’euros, M. [L] de [D] étant propriétaire indivis à hauteur de 38% et Mme [Z] à hauteur de 62% du bien immobilier.
Le [Date mariage 7] 2004, M. [L] de [D] et Mme [Z] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Le 5 décembre 2008, M. [L] de [D] a, par acte notarié, fait donation à Mme [Z] de sa quote-part indivise du bien immobilier, évaluée à 708 149 euros.
Par jugement du 12 octobre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, M. [L] de [D] et Mme [Z] ont divorcé.
Par acte authentique daté du 31 mars 2021, Mme [Z] a vendu le bien immobilier susvisé moyennant un prix de 2 250 000 euros.
Considérant avoir consenti une donation déguisée à M. [L] de [D] lors de l’acquisition du bien immobilier litigieux le 13 avril 2004 compte tenu de ce qu’elle avait financé l’acquisition du bien à hauteur de 88% et non de 62 % tel que stipulé dans l’acte en cause, Mme [Z] et la fille de cette dernière, Mme [N] [C], ont par exploit introductif d’instance en date du 2 février 2024, fait assigner M. [L] de [D] aux fins essentielles de demander l’annulation, totale ou partielle, de cette donation déguisée ainsi que l’annulation et la caducité, totales ou partielles, de la donation consentie par M. [L] de [D] le 5 décembre 2008, à hauteur d’une quote-part indivise de 26%, et de le voir condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 260 000 euros au titre de la donation déguisée consentie lors de l’acquisition du bien immobilier litigieux par acte du 13 avril 2004.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 15 janvier 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. [L] de [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 12, 122 et suivant du code de procédure civil, L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 2262 ancien du code civil, et 2224 du code civil, de :
— À titre principal :
— ORDONNER la requalification de la demande de Madame [W] [Z] en demande de paiement d’une créance entre indivisaires ;
— En conséquence, SE DÉCLARER incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PARIS et inviter Madame [Z] à mieux se pourvoir ;
— À titre subsidiaire, si le juge de la mise en état jugeait que le Tribunal judiciaire de PARIS était compétent pour trancher les demandes de Madame [W] [Z] :
— ORDONNER la requalification de la demande de Madame [W] [Z] en demande de paiement d’une créance entre indivisaires ;
— JUGER que la demande de créance de Madame [W] [Z] est prescrite ;
— En conséquence, DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [W] [Z] formées à ce titre ;
— À titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état jugeait que Madame [W] [Z] avait consenti une donation déguisée à Monsieur [L] de [D] au moment de l’acquisition du bien immobilier indivis :
— JUGER que la demande de nullité de la donation déguisée formée par Madame [W] [Z] est prescrite ;
— En conséquence, DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [W] [Z] formées à ce titre ;
— En tout état de cause :
— JUGER prescrite la demande de nullité de la donation consentie le 5 décembre 2008 par Monsieur [L] de [D] à Madame [W] [Z] ;
— En conséquence, DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [W] [Z] formées à ce titre ;
— Au surplus, DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [I] [N] [C] pour défaut d’intérêt à agir ;
— DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [I] [N] [C] pour défaut de qualité à agir.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mmes [Z] et [N] [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1099 du code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2005, et des articles 2224 et 2232 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [B] [K] [R] [L] DE KERDANIEL- CHIRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son incident ;
CONFIRMER la qualification des demandes de Madame [W] [Z] et de Madame [I] [H] [N] [J] en demandes en nullité et en caducité totales et partielles des donations consenties entre Monsieur [B] [K] [R] [L] [U] et Madame [W] [X] [H] [Z] suivant actes authentiques en date des 6 février et 13 avril 2004 et en date du 5 décembre 2008 ;
SE DÉCLARER compétent pour avoir à connaître des demandes de nullité et de caducité totales et partielles des donations consenties entre Monsieur [B] [K] [R] [L] [U] et Madame [W] [X] [H] [Z] suivant actes authentiques en date des 6 février et 13 avril 2004 et en date du 5 décembre 2008 ;
DÉCLARER recevables les demandes de Madame [W] [Z] et de Madame [I] [H] [N] [J] en nullité et en caducité totales et partielles des donations consenties entre Monsieur [B] [K] [R] [L] [U] et Madame [W] [X] [H] [Z] suivant actes authentiques en date des 6 février et 13 avril 2004 et en date du 5 décembre 2008 ;
DÉCLARER non prescrites la créance et les demandes de Madame [W] [Z] et de Madame [I] [H] [N] [J] en nullité et en caducité totales et partielles des donations consenties entre Monsieur [B] [K] [R] [L] DE [D] et Madame [W] [X] [H] [Z] suivant actes authentiques en date des 6 février et 13 avril 2004 et en date du 5 décembre 2008 ;
DÉCLARER recevables les demandes de Madame [I] [H] [N] [J] pour qualité et intérêt à agir en nullité et en caducité totales et partielles des donations consenties entre Monsieur [B] [K] [R] [L] DE [D] et Madame [W] [X] [H] [Z] suivant actes authentiques en date des 6 février et 13 avril 2004 et en date du 5 décembre 2008.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
M. [L] de [D], estimant que les demanderesses échouent à démontrer l’existence d’une intention libérale et donc d’une donation qui lui aurait été consentie par Mme [Z] lors de l’acquisition de leur appartement, sollicite du juge de la mise en état qu’il requalifie, au visa de l’article 12 du code procédure civile, en demande de paiement d’une créance entre indivisaires, l’action entreprise par les demanderesses d’une part, en nullité de la donation déguisée alléguée consentie dans le cadre de l’acte d’acquisition du bien immobilier du 13 avril 2004 et, d’autre part, en nullité et caducité de l’acte de donation du 5 décembre 2008. Du fait de cette requalification, il estime le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Les demanderesses s’opposent à cette requalification, estimant leur action bien fondée et correctement qualifiée.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
L’article 4 du code de procédure dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
En application de ces dispositions, s’il entre dans l’office du juge de rectifier des qualifications erronées, il ne peut procéder à l’interprétation de conclusions claires et précises et modifier l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, les demanderesses saisissent le tribunal d’une action en nullité, partielle ou totale, d’une donation déguisée consentie par Mme [Z] à M. [L] [U] le 13 avril 2004, et en nullité et caducité, totales ou partielles, de la donation consentie par M. [L] [U] à Mme [Z] le 5 décembre 2008.
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il n’appartient, ni au tribunal, ni a fortiori au juge de la mise en état, de requalifier cette demande en demande de paiement d’une créance entre indivisaires, dès lors qu’elle n’est pas formée sur ce fondement mais limitée, aux termes d’une assignation claire et précise quant à l’objet du litige, à la nullité et caducité d’actes de dispositions à titre gratuit.
La caractérisation ou non d’un acte de disposition à titre gratuit ne conditionne donc pas la compétence du tribunal mais le succès de l’action menée sur ce fondement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à requalifier l’action des demanderesses.
Le tribunal judiciaire étant compétent pour connaître du contentieux relatif à la nullité ou la caducité d’actes de disposition à titre gratuit, l’exception d’incompétence soulevée en défense sera rejetée.
2. Sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme [N] [C]
M. [L] de [D] soutient que Mme [N] [C], fille de Mme [Z], ne dispose d’aucun intérêt à agir, ni d’une quelconque qualité à agir en nullité des donations litigieuses, étant un tiers à ces actes
Les demanderesses font valoir qu’en sa qualité d’héritière réservataire de Mme [Z], Mme [N] [C], dispose non seulement de la qualité à agir en nullité des donations litigieuses, mais également d’un intérêt à agir afin de préserver sa part réservataire, soulignant que le montant de la donation déguisée du 13 avril 2004, correspondant à une quote-part de 26% de la valeur du bien immobilier acquis par Mme [Z] à M. [L] de [D] le 13 avril 2004, s’élevait à la somme de 260 000 euros au jour de la donation, et s’élevait à la somme de 585 000 euros au jour de la vente du bien immobilier en 2021. Elle explique que cette action a pour objectif d’éviter que des actions en réduction puissent être menées par les héritiers respectifs de M. [L] de [D] et de Mme [Z].
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 du même code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 de ce code précise encore qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 1099 du code civil, dans sa version applicable le 13 avril 2004, date de la donation déguisée litigieuse, il est constant que seuls, parmi les héritiers, ceux qui ont droit à une réserve peuvent intenter l’action en nullité absolue prévue au 2ème alinéa de l’article précité, le point de départ de la prescription de cette action débutant à l’ouverture de la succession de leur auteur.
Par ailleurs, s’agissant de la nullité invoquée de la donation du 5 décembre 2008, tirée de l’absence de dépouillement de M. [L] [U] au-delà de 12%, il s’agit d’une nullité relative ayant pour objectif de préserver des intérêts privés.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1181 du code civil et des règles jurisprudentielles antérieures applicables au litige, il est constant que l’action en nullité est réservée à la personne en faveur de laquelle la nullité a été instituée, en l’espèce les parties à l’acte de disposition entre vifs, et à leur décès, en vertu du principe de continuation de la personne du défunt, leurs ayants cause à titre universel et notamment leurs héritiers.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [C] n’était pas partie aux donations litigieuses.
En outre, force est de constater que Mme [Z] étant toujours en vie, Mme [N] [C] ne dispose pas de la qualité d’héritière dont elle se prévaut, la qualité d’héritier s’appréciant à l’ouverture de la succession du de cujus.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’application des dispositions précitées, Mme [N] [C] ne dispose ni de la qualité à agir, ni d’un intérêt né et actuel à agir tant en nullité de la donation déguisée alléguée consentie par sa mère le 13 avril 2004 à M. [L] de [D], qu’en nullité de la donation consentie le 5 décembre 2008 par M. [L] de [D] à Mme [Z].
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en son action en nullité des donations litigieuses.
3. Sur la prescription de l’action en nullité des donations
A titre liminaire, il sera observé que la demande de requalification des demandes des demanderesses ayant été rejetée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créances entre concubins indivisaires sera rejetée.
M. [L] [U] soulève, à titre infiniment subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des donations litigieuses, s’agissant d’une action personnelle se prescrivant suivant les règles de droit commun.
Les demanderesses soutiennent quant à elles que leur action n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 2232 du code civil, estimant avoir pu valablement exercer leur action jusqu’au 13 avril 2024 et faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale a débuté au jour de la remise des relevés de compte en date du 7 mai 2021 par l’étude notariale lors de la vente du bien immobilier.
Mme [N] [C] étant irrecevable en son action en nullité des donations litigieuses, la question de la prescription de l’action ne sera examinée qu’à l’égard de Mme [Z].
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les donations querellées datant pour la première de 2004 et pour la seconde du 8 décembre 2008, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil dans leur version en vigueur au moment des faits.
Sur prescription de la donation du 13 avril 2004
En vertu de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable au litige à la donation du 13 avril 2004, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Toutefois, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a prévu, en son article 26, II, les dispositions transitoires suivantes :
« II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Si les demanderesses se prévalent des dispositions de l’article 2232 du code civil qui prévoient que « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. », force est de constater que cette disposition n’était pas applicable à la date des faits, puisqu’elle a été introduite dans le code civil par la loi précitée du 17 juin 2008.
En outre, s’agissant du point de départ de l’action en nullité exercée en application de l’article 1099 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, il est constant qu’elle court à compter du jour de la libéralité pour le disposant et ses créanciers, et à compter du jour de l’ouverture de la succession pour les héritiers réservataires.
Enfin, dans la version applicable du code civil à l’acte litigieux, il était prévu, en application de l’article 2253 du code civil, que la prescription « ne court point entre époux. »
En l’espèce, Mme [Z] ne peut valablement prétendre que la prescription de son action en nullité de la donation litigieuse n’a commencé à courir qu’à l’occasion de la vente du 7 mai 2021 et la remise des relevés de compte par l’étude notariale, alors qu’elle agit en nullité d’une donation déguisée qu’elle allègue avoir consentie à son futur époux par acte du 13 avril 2004 et dont elle avait nécessairement connaissance. Le caractère déguisé de la donation étant un fait juridique, elle pouvait en outre l’établir par tout moyen et non au seul moyen de la remise en date du 7 mai 2021, lors de la vente de l’appartement, des relevés de compte afférents ainsi qu’elle l’allègue.
En application des dispositions précitées de l’article 1099 du code civil, le délai d’action en nullité a commencé à courir à son encontre au jour de l’acte de donation, en sa qualité de disposante, soit le 13 avril 2004.
Il est constant que M. [L] de [D] et Mme [Z] ont été mariés entre le [Date mariage 7] 2004 et le [Date mariage 2] 2009, date du jugement ayant prononcé leur divorce.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en nullité de la donation consentie par la demanderesse au défendeur a commencé à courir le 13 avril 2024, date de réitération de l’acte de vente, et a été suspendu, après 24 jours, par le mariage de M. [L] [U] et de Mme [Z] du 7 mai 2004 jusqu’au 12 octobre 2009 en application des dispositions précitées de l’article 2253 du code civil dans sa version applicable au litige.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [Z] ne pouvait agir en nullité de la donation déguisée litigieuse que jusqu’au 18 septembre 2014, déduction faite de la période durant laquelle la prescription a couru avant le mariage.
En conséquence, l’action en nullité de la donation déguisée alléguée du 13 avril 2004 est prescrite et l’action de Mme [Z] de ce chef, irrecevable.
Sur la prescription de l’action en nullité de la donation du 5 décembre 2008
En vertu de l’article 2224 du code civil, applicable à la donation querellée, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Mme [Z], pour soutenir son action en nullité de cette donation recevable, explique qu’elle ne pouvait agir en nullité de la donation déguisée du 13 avril 2004 qu’à compter de la délivrance par le notaire, le 7 mai 2021, des relevés de compte permettant de justifier de l’origine des fonds lors de son acquisition de l’appartement. Elle estime ainsi qu’elle ne pouvait agir en nullité de la donation du 5 décembre 2008 qu’à partir de cette date.
En l’espèce, néanmoins, ainsi qu’il a été jugé précédemment, Mme [Z], en sa qualité de disposante, avait nécessairement connaissance de la donation déguisée alléguée du 13 avril 2004 dont elle recherche la nullité et pouvait l’établir par tout moyen dès cette date, sans attendre la remise des relevés de comptes notariés de 2021.
Dès lors, elle ne justifie, s’agissant de l’action en nullité exercée à l’encontre de la donation du 5 décembre 2008, d’aucune cause de suspension ou d’interruption du délai de prescription qui a débuté le jour de la conclusion de l’acte.
Par conséquent, l’action en nullité de la donation litigieuse, qui a été consentie par acte du 5 décembre 2008, était prescrite à compter du 5 décembre 2013 et l’action de Madame [Z] de ce chef sera déclarée irrecevable.
* *
*
Les parties ne forment aucune demande accessoire.
Il y a lieu de renvoyer à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 13h30 pour conclusions en demande tirant les conséquences de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à requalifier l’action en nullité de Mme [Z] et de Mme [N] [C] en demande de paiement d’une créance entre indivisaires ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] de [D] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] de [D] tirée de la prescription de la demande de Mme [Z] requalifiée en paiement d’une créance entre indivisaires ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [C] en nullité totale et partielle des donations consenties entre Mme [Z] et M. [L] de [D] les 6 février et 13 avril 2004 et le 5 décembre 2008, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] en nullité totale et partielle des donations consenties entre Mme [Z] et M. [L] de [D] les 6 février et 13 avril 2004 et le 5 décembre 2008, comme étant prescrites ;
Rejette toute autre demande plus amples ou contraires ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 13h30 pour conclusions en demande tirant les conséquences de la présente ordonnance ;
Faite et rendue à Paris le 24 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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