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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPHB
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [U] [T] divorcée [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GOTTLICH (LS)
Mme [T] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2025, Mme [U] [T] divorcée [I] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2025 et signifiée le 18 juin 2025 par dépôt à l’étude l’ayant condamnée à payer la somme de 1843,31 euros au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner Mme [U] [T] divorcée [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 1843,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, subsidiairement la somme de 1829,60 euros, la somme de 458 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que suivant offre préalable en date du 23 mai 2023, une ouverture de crédit renouvelable a été accordée à Mme [U] [T] divorcée [I], dont les engagements n’ont pas été respectés.
En défense, Mme [U] [T] divorcée [I] reconnaît devoir la somme réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition formée par Mme [U] [T] divorcée [I] est recevable comme ayant été introduite dans les délais légaux prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Suivant offre préalable en date du 23 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [U] [T] divorcée [I] une ouverture de crédit renouvelable.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s’évaluer à la somme de 1843,31 euros.
L’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et devra donc, par application de l’article 1231-5 du Code civil, être réduite à la somme de zéro euro.
Mme [U] [T] divorcée [I] est donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1843,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La défense opposée par Mme [U] [T] divorcée [I] ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol. Par conséquent, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il ressort des articles 504 et 514 du Code de procédure civile que les décisions en dernier ressort sont exécutoires par provision de plein droit. Le présent jugement étant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, il n’y a donc pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée par Mme [U] [T] divorcée [I],
Met à néant l’ordonnance rendue le 9 mai 2025,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [T] divorcée [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1843,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [T] divorcée [I] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par M. Laurent FIOLLE, Vice-Président , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
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