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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 nov. 2025, n° 25/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJKY
ORDONNANCE DU 22 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Novembre 2025 à 10h32 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJKY présentée par Monsieur PREFET DE [Localité 9] concernant
Monsieur [U] [C]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 25/10/2023 par la Cour d’appel d’ AIX EN PROVENCE et notifié le 25/10/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/10/2025 notifiée le 23/10/2025 à 08h52 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [R] [T], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Raphaël BELAICHE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— l’administration n’a pas accompli toutes les diligences: mon client a fait valoir qu’il avait aussi une nationalité syrienne, il est connu sous plusieurs alias et seul le consulat d’Algérie a été saisi.
— Le consulat d’Algérie se montre très peu coopératif.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C]. Il indique la présence d’une menace à l’ordre public comtpe tenu des antécédents pénaux du retenu. Aussi, le retenu déclare plusieurs identités qui n’ont pas pu être vérifiées à ce jour, les documents ayant été perdus par M. [C]. Par ailleurs, dans le cadre d’une seconde prolongation, la Préfecture n’a pas a justifié d’éléments d’éloignement à bref délai.
Sur le fond, Me [V] [E] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare :
Je souhaite pouvoir quitter le territoire français car mon fils se trouve à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [U] [C] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il est connu sous de multiples identités ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, en l’espèce une obligation de quitter le territoire français en date du 11 août 2022 et l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 25 octobre 2023 ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 octobre 2025 ; qu’une relance a été réalisée le 19 novembre 2025 ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été condamné le 25 octobre 2023 pour des faits de tenttive de vol avec violneces ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et pénétration sur le territoire français malgré une mesure d’interiction judiciaire ; que sa présence sur le territoire français est constituticve d’une menace pour l’ordre public;
Attentu que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est justifié ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser une nouvelle prolongation de sa rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
CONSTATONS l’absence d’exception de nullité soulevée ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [C]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 22 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE [Localité 9]
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DE [Localité 9] contre Monsieur [U] [C]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h45
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 6], le 22 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [U] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Novembre 2025 par Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
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