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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 9 sept. 2025, n° 24/06055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
09 septembre 2025
N° RG 24/06055 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6NS
Minute N° 25/0255
AFFAIRE : S.C.I. KENNEDY
C/ S.A.S.U. 13-83 CONSTRUCTIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. KENNEDY,
société civile immobilière au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°901 090 183 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. 13-83 CONSTRUCTIONS,
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 25.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 801 621 665 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de Marseille
Grosse délivrée le :
à : Me Sophie KUCHUKIAN
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Copie délivrée le :
à : S.C.I. KENNEDY (LRAR + LS)
S.A.S.U. 13-83 CONSTRUCTIONS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 17 octobre 2024, la SCI KENNEDY a fait assigner la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SCI KENNEDY a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse ;Condamner la défenderesse à une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie ;Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
Il appartient à la juridiction saisie de la mainlevée d’apprécier, au jour où elle statue, la réunion des conditions posées par ce texte.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi en date du 24 janvier 2024, en présence de l’ensemble des parties. La SASU 13-83 CONSTRUCTIONS ne pouvait en conséquence ignorer l’existence de ce rapport d’expertise, dont il n’a pas été fait état lors de la présentation de la requête ayant conduit à l’autorisation de pratiquer une hypothèque judiciaire.
Or, ce rapport fait état de nombreuses malfaçons grossières, pouvant potentiellement fonder une exception d’inexécution de la part de la SCI KENNEDY devant le juge du fond.
Ainsi, ni l’apparence de créance, ni la menace dans le recouvrement ne se trouvent démontrées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, au vu de la durée de l’inscription d’hypothèque provisoire, il y a lieu de condamner la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS à payer à la SCI KENNEDY la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS à payer à la SCI KENNEDY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée au fondement de l’ordonnance de ce siège datée du 23 mai 2024 au préjudice de la SCI KENNEDY ;
CONDAMNE la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS à payer à la SCI KENNEDY la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS à payer à la SCI KENNEDY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU 13-83 CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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