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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRZJ
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [F] [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
M. [W] [R]
C/O Madame [R],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie [Localité 7] de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après dénommée la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [W] [R] et Madame [F] [N] une offre de prêt immobilier pour l’acquisition d’un terrain plus construction avec contrat.
L’offre a été acceptée le 26 juin 2018, le premier prêt n°5586576 de 28000 euros remboursable sur 240 mois, le second prêt n°5586577 de 184187,93 euros remboursable sur 300 mois.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (ci-après la CEGC) s’est portée caution des engagements des emprunteurs à hauteur du montant des prêts susvisés, pour un coût de 2440,16 euros intégrée dans le coût global du crédit et réglée directement par la banque à celle-ci.
A partir d’avril 2023, les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées et par courriers recommandés du 24 août 2023, elle leur a notifié la déchéance du terme en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues.
La banque a actionné la caution et la CEGC à lui réglé la somme de 163708,24 euros selon quittance subrogative du 24 novembre 2023.
Par courriers recommandés du 5 décembre 2023, la CEGC a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler cette somme et par actes du 16 et du 19 janvier 2024, elle les a assignés devant ce tribunal pour demander de :
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 163708,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du règlement, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 4043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [R] à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire ;Débouter Madame [N] et Monsieur [R] de toute demande de délais de paiement ;Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [R] aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la CGEC soutient sa demande de remboursement au regard de l’exercice du recours personnel lui appartenant. Afin de s’opposer à toute demande de délais de paiement, elle invoque l’ancienneté des échéances impayées et les délais de procédure, ainsi que sa qualité de compagnie d’assurance.
Au soutien de sa demande relative aux frais exposés, se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil et sur l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle évoque la nature personnelle de son recours et indique que ces frais correspondent aux honoraires de son conseil relatifs au recouvrement de sa créance. Elle invoque également l’inscription d’une hypothèque afin de conserver sa créance, justifiant sa demande au titre des frais occasionnés par cette mesure conservatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [R] sollicite de :
Lui octroyer des délais de paiement à hauteur de deux années ;Débouter la CEGC de ses demandes de paiement de frais exposés et de frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;Juger que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
Pour contester la demande de condamnation au titre des frais exposés présentée par la CEGC, le défendeur, se fondant sur l’article 700 du code de procédure civile, soutient que ces frais ne peuvent faire l’objet d’une condamnation distincte de ce fondement.
Pour conclure au rejet de la demande portée par la CEGC au titre des frais relatifs à l’inscription d’une hypothèque, Monsieur [R] déclare que ceux-ci ne sont pas chiffrés et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’inscription effective de cet acte.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, le défendeur se fonde sur l’article 1343-5 du code civil indique avoir besoin de ce délai pour procéder à la vente du bien immobilier, relatif à la contraction du prêt, et pouvoir ainsi procéder au remboursement des sommes dues. Il évoque également un accident de la circulation dont il a été victime en 2022, suite auquel il a été amputé des deux jambes et a vu son salaire chuté. Il évoque également sa séparation avec la co-débitrice, ayant contribué à diminuer ses capacités de paiement du prêt.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 mai 2025. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En l’espèce, le commissaire de justice s’est transporté au dernier domicile connu de Madame [N] et a constaté qu’elle n’y réside plus. Le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour chercher le domicile de la destinataire (appel téléphonique, contact voisin, mairie, contact mail, recherches sur les pages blanches) et copie de l’assignation a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à son dernier domicile connu, conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Vu ces éléments, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur les demandes de la CEGC :
Sur la demande en paiement en principal :
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il ressort des explications et des pièces fournies que la Caisse d’Epargne a consenti, le 26 juin 2018, aux défendeurs deux prêts immobiliers pour l’acquisition d’un terrain et sa construction, le premier d’un montant de 28000 euros remboursable sur 240 mois, le second d’un montant de 184187,93 euros remboursable sur 300 mois. La CEGC s’est portée caution le 21 juin 2018 pour le remboursement de ces prêts.
La banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées par lettres recommandées du 12 mai 2023. Les défendeurs n’ont pas été touchés par celles-ci.
La banque leur a notifié la déchéance du terme des prêts en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues par lettres recommandées du 24 août 2023. Il apparait également que les défendeurs n’ont pas été touchés par celles-ci.
Par courriers du 5 décembre 2023, la CEGC a informé les emprunteurs de la demande en paiement de la banque et elle justifie avoir réglé à celle-ci les sommes de 163708,24 euros suivant quittance subrogative établie le 24 novembre 2023. Monsieur [R] a valablement reçu cette mise en demeure. Madame [N] a été avisée de ce courrier mais ne l’a pas réclamé ; elle n’a pas réagi et ne justifie pas avoir régularisé cette situation.
Monsieur [R] ne conteste pas le montant de la créance de la CEGC en principal, soit la somme de 163708,24 euros.
Ainsi vu les pièces susvisées, Madame [N] et Monsieur [R] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 163708,24 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2023 .
Sur la demande en paiement au titre des frais exposés :
La CEGC sollicite le paiement de la somme de 4849 euros au titre des frais exposés. Selon la facture fournie, ce montant a été engagé au titre des honoraires de son conseil relatifs à la procédure touchant aux défendeurs. Ces demandes relèvent donc de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, au regard de ces éléments la demande de paiement de la CEGC au titre des frais exposés sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [R] :
En application de l’article 1343 -5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Monsieur [R] démontre avoir subi un grave accident de circulation ayant eu des conséquences sur son activité professionnelle, réduisant considérablement ses ressources (690,86 euros mensuel selon bulletin de paye de janvier et février 2024). Il fait également état d’une procédure de surendettement en cours, devant la Commission de surendettement de [Localité 8]. Le plan proposé par la Commission n’a pas encore été modifié afin d’y inclure la CEGC comme nouveau créancier, Monsieur [R] lui ayant écrit en ce sens.
Le mandat de vente, confié le 14 novembre 2024 par Monsieur [R] à l’agence SIELLO, et sa convocation par un agent immobilier à la signature d’un compromis de vente le 4 avril 2025, rendent compte des démarches employées par le défendeur pour vendre le bien sur lequel portait le prêt initial.
Vu ces éléments, il convient d’ordonner le report du paiement de la dette dans la limite de deux années, et ce au bénéfice de Monsieur [R].
Sur les autres demandes :
Vu la situation économique dont Monsieur [R] justifie et le montant de la dette, aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et de Mme [N].
La CEGC sollicite le paiement d’une somme au titre des débours et émoluments exposés pour l’inscription d’une hypothèque. Cette demande n’est pas chiffrée par la demanderesse, et aucun élément n’est apporté concernant ces prétendus frais. En outre, la CEGC rapporte seulement la preuve d’une ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 9] l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des défendeurs. Elle ne démontre pas l’inscription effective de celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les époux [B] à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire à ce stade. La demande de la CEGC à ce titre sera en conséquence rejetée.
Monsieur [R] et Madame [N] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [F] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 163708,24 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
AUTORISE le report du paiement des sommes dues par Monsieur [W] [R] dans la limite de deux années ;
REJETTE la demande de paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre des frais exposés ;
REJETTE la demande de paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre des débours et émoluments exposés pour l’inscription d’une hypothèque ;
REJETTE la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La Greffière, La Juge,
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