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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01713 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKE6
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01713 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKE6
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SAINT GEORGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 345 378 640, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [U] [C] épouse [F], née le 11 Février 1969 à [Localité 3], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 814 624 243 00030, exerçant sous l’enseigne “PIN UP LINGERIE”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2],
Comparante mais non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Julien BESSET – 252
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09/09/2023, la SCI LE SAINT GEORGES a donné à bail commercial à [U] [C] épouse [F] un local commercial situé [Adresse 2] consistant en une pièce au rez-de-chaussée en façade suivie d’une autre pièce séparée par une arche, des wc et une douche avec un accès par une porte de l’entrée de l’immeuble, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750€ outre 15€ de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 26/12/2024, la société LE SAINT GEORGES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [U] [C] épouse [F], pour une somme de 5 515,69 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 21 mai 2025 la société LE SAINT GEORGES a fait assigner [U] [C] épouse [F], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de [U] [C] épouse [F] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard
— juger que la société LE SAINT GEORGES pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant le local aux frais, risques et périls de [U] [C] épouse [F]
— condamner [U] [C] épouse [F] à lui payer la somme de 6 120 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
— condamner [U] [C] épouse [F] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 765€ établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
— condamner [U] [C] épouse [F] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 16/09/2025, la société LE SAINT GEORGES, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
[U] [C] épouse [F] n’a pas comparu. Plus précisément, Madame [C] s’est présentée en personne et a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat et vouloir payer sa dette, ne contestant pas l’expulsion des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27/01/2025. L’obligation de [U] [C] épouse [F] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
En revanche, il n’apparait pas nécessaire de prononcer une astreinte.
N° RG 25/01713 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKE6
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 27/01/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 750 euros, outre les charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer comprenant un décompte des loyers impayés jusqu’en septembre 2024 que [U] [C] épouse [F] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois novembre 2023, et reste lui devoir une somme de 5 355€ euros, arrêtée au 26/12/2024. Aucun décompte actualisé au jour de l’audience n’est produit. Aucune contestation de la part du débiteur n’est produite.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5 355 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 26/12/2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[U] [C] épouse [F] sera donc condamné à payer à la société LE SAINT GEORGES la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [C] épouse [F] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26/12/2024.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 27/01/2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [U] [C] épouse [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS [U] [C] épouse [F] à payer à la société LE SAINT GEORGES une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 27/01/2025, d’un montant de 765 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS [U] [C] épouse [F] à payer à la société LE SAINT GEORGES la somme provisionnelle de 5 355 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 26/12/2024,
CONDAMNONS [U] [C] épouse [F] à payer à la société LE SAINT GEORGES, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [U] [C] épouse [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26/12/2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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