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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01354 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQG
N° de Minute : 26/00025
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[Localité 3] HABITAT
C/
[O] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [Q] dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [M]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date des 15 mai et 8 septembre 2017 , la société [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [M] un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 388,17 euros outre 24,45 euros de charges pour le logement et de 9,09 euros outre 1,83 euros de charges pour le garage.
Par exploit signifié le 17 juin 2025, la SA [Localité 3] HABITAT a fait commandement à Monsieur [O] [M] d’avoir à lui payer la somme principale de 1914,81 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 133,95 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 30 septembre 2025, la SA [Localité 3] HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef , avec au besoin le concours de la force publique ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2899,17 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 1er octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SA [Localité 3] HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 4597,22 euros et maintient l’ensemble de ses prétentions, s’opposant à l’octroi de délais de paiement, faute de reprise du paiement du loyer courant, le dernier règlement remontant au 5 mars 2025.
Monsieur [O] [M] comparait en personne ; faisant état de difficultés d’ordre personnel ayant eu des répercussions sur le plan professionnel, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, justifiant sa demande par le versement avant l’audience d’une somme de 499,03 euros ne figurant pas au décompte produit par le bailleur et à l’engagement écrit de Madame [U] [V], sa concubine, d’affecter à la résorption de sa dette locative une rentré d’argent attendue par elle au mois de janvier ou février 2026.
Le bailleur indique à l’audience ne pas avoir été informé du paiement de 499,03 euros et s’oppose à l’octroi de délais.
Par mail adressé à la juridiction après l’audience, FLANDRE OPALE HABITAT reconnaît avoir reçu la somme en question et produit un décompte ramenant en conséquence la dette locative de Monsieur [M] à la somme de 4098,19 euros.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des contrats de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [O] [M] reste devoir à la SA [Localité 3] HABITAT la somme de 4098,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [O] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi, dont il reconnait d’ailleurs le montant à l’audience.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la SA [Localité 3] HABITAT la somme de 4098,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 1914,81 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2025 pour la somme en principal de 1914,81 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2025.
Sur les délais de paiements
Le dernier versement a été effectué la veille de l’audience, alors que le précédent remontait au 5 mars 2025, sans que le locataire se soit manifesté entretemps, malgré une proposition de contact amiable du bailleur datée du 7 août 2025; il ne se trouve dès lors pas susceptible d’être regardé comme ayant repris le paiement du loyer courant au sens de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 6 octobre 1989, de telle sorte qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, la SA [Localité 3] HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 499,03 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avaient pas été résilié, et de condamner Monsieur [O] [M] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA [Localité 3] HABITAT et Monsieur [O] [M], portant sur un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 18 août 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Localité 3] HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SA [Localité 3] HABITAT la somme de 4098,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 1914,81 euros et du présent jugement pour le surplus..
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SA [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 499,03 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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