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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public local à caractère industriel ou commercial [ 3 ] ( [ 4 ] ) |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00034 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DH6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[I] [T]
Né le 9 mai 1960 à [Localité 6] (31)
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Etablissement public local à caractère industriel ou commercial [3] ([4])
Sis [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Conservatoire du Littoral, a signifié à [I] [T] un commandement de quitter les lieux en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 24 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, [I] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, [I] [T], comparant en personne, explique qu’il occupe un terrain à [Localité 5] depuis plusieurs années, sans régler de loyer. Il indique n’avoir jamais rencontré le propriétaire du terrain. Il ajoute avoir sollicité des demandes de logement en HLM (habitation à loyer modéré), en vain. Il perçoit le RSA (revenu de solidarité active) en attendant de toucher sa retraite. Il explique n’avoir aucune solution de relogement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats que [I] [T] occupe un terrain nu, sur lequel il a implanté sa caravane. Les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui concernent les occupants des lieux habités ou les locaux à usage professionnel, ne sont donc pas applicables en l’espèce.
[I] [T] conteste le bien fondé de la décision du tribunal administratif, qu’il ne produit pas par ailleurs. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le bien fondé d’une décision du tribunal administratif.
Il convient en conséquence de débouter [I] [T] de l’ensemble de ses demandes.
[I] [T] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [I] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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