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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01098 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SEB
MINUTE: 26/0255
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [P]
né le 29 Septembre 2001
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Eric NKOUM , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026
Le 27 Janvier 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [F] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
l résulte des pièces du dossier, que Monsieur [F] [P] A été hospitalisé sous contrainte à l’issue d’une tentative de suicide (après scénarisation par divers moyens dont précipitation sur les rails du métro ou phlébotomie) par ingestion médicamenteuse ayant nécessité une prise en charge en réanimation spécialisée, dans un contexte de multiples facteurs de stress (professionnels, relationnels). Ayant nécessite une prise en charge dans un service de réanimation spécialisé.
Il présentait à l’admission : Thymie basse. Emoussement affectif. Faciès hypo mimique. Regards peu adressés relativement fuyants. Prosodie hypo modulée. Ralentissement psychomoteur. Perte pondérale Pas de franche critique du geste, ni de regrets exprimés. Pas de franche adhésion à des soins psychiatriques (traitements ou hospitalisation réticence).
Minimisation et banalisation du passage à l’acte suicidaire, sans franc insight quant à une potentielle récidive de la crise suicidaire en l’absence de prise en charge adaptée.
Troubles du jugement et ambivalence aux soins nécessitant une prise en charge en service de psychiatrie sous surveillance médicale continue.
L’avis motivé du 2 février 2026 fait état d’un patient sans n’a aucun antécédent psychiatrique, il s’agit de sa première tentative d’autolyse. Le geste n’a pas été prémédité et n’a répondu à aucune idée suicidaire antérieure. L’évènement déclencheur a été l’annonce d’une rupture amoureuse. Le patient ne présente pas de troubles thymiques francs, il ne présente pas non plus de symptomatologie de nature psychotique. Le patient élabore progressivement autour de ses difficultés affectives et de reconnaît peu à peu la gravité de son geste.
La nature impulsive et radicale de son passage à l’acte est préoccupante et la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte en cours est favorable à la poursuite de l’élaboration psychique du patient.
A l’audience, Monsieur [P] déclare être calme, stable et apaisé, l’hospitalisation qui était nécessaire, lui a permis de se recentrer, de comprendre la gravité, et son besoin d’aide encore pour la suite, précisant avoir été antérieurement renfermé sur lui-même. Il indique n’avoir pas actuellement de traitement médicamenteux mais uniquement une approche différente de traitement. Se déclare désormais volontaire pour les soins, dont il déclare ne pas nier la nécessité, mais aimerait un cadre plus sécurisé que la contrainte, dont il déplore l’effet psychologique. Il déclare néanmoins comprendre la prudence des termes de l’avis motivé.
Il y a toutefois lieu de relever la nécessité, résultant de cette appréciation médicale, de poursuivre cette hospitalisation aux fins rendues nécessaires par son état mental, lequel impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d=hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Il y a toutefois lieu de relever la nécessité, résultant de l’avis motivé, de poursuivre cette hospitalisation aux fins rendues nécessaires par son état mental, lequel impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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