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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 9 janv. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00821 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL4J / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [I] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] ( TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [W] [J]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige relatif au divorce des époux et aux questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable au litige relatif au divorce des époux et aux questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DONNE ACTE à [I] [L] épouse [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
[D] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
et de
[I] [L]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (54)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que [I] [L] épouse [R] conservera l’usage de son nom marital suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [L] épouse [R] et [D] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que [I] [L] épouse [R] et [D] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [R], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] [R], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (54), en alternance aux domiciles des deux parents, [I] [L] épouse [R] et [D] [R], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord amiable des parties :
— en période scolaire : selon des modalités fixées librement entre les parents
— concernant les vacances scolaires : un partage par moitiés, le père disposant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à défaut de meilleur accord des parties ;
PRECISE que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 14] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extrascolaires (activités sportives, …) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, [I] [O] épouse [R] et [D] [R], et au besoin les y CONDAMNONS ;
DISONS que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DISONS qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 mars 2021 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [I] [L] épouse [R] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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