Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 mars 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00161
DU : 25 Mars 2025
RG : N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDSD
AFFAIRE : S.A.S. SOREDIS C/ [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOREDIS
immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 321 882 615,
dont le siège social est sis 31 bis rue du Val Clair – 51100 REIMS
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C],
demeurant 13 Rue du Docteur Breton – 54116 PRAYE
représenté par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 octobre 2022, M. [H] [C] a signé un contrat en date du 14 octobre 2022 aux termes duquel il s’est porté caution personnelle et solidaire de la société VICTORIA en faveur de la société SOREDIS pour un montant maximum de 20 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, la société SOREDIS a fait assigner M. [H] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
M. [H] [C], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Le 22 juillet 2024, la société d’avocats HAVEN, mandatée par M. [H] [C], a adressé au tribunal ses conclusions et a sollicité la réouverture des débats en exposant avoir été mandatée tardivement par son client, et en précisant que l’avocat de la société demanderesse ne s’opposait pas à cette réouverture.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l’audience du 1er octobre 2024.
L’affaire a ensuite été renvoyée successivement jusqu’à la dernière audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOREDIS sollicite la condamnation de M. [H] [C] aux sommes suivantes :
< 20 000 euros à titre de provision en exécution de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
< 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que le tribunal de commerce de Nancy ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société VICTORIA par jugement du 1er août 2023, elle a actionné l’engagement de M. [H] [C] par mise en demeure du 12 février 2024. Elle soutient que , cet engagement étant incontestable, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et 835 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la contestation soulevée par M. [H] [C] et tirée de la mention manuscrite, elle répond que la mention manuscrite n’est pas requise lorsque la caution a participé à l’acte donnant naissance à la garantie. Elle soutient encore que la nullité n’est pas encourue si la caution a fait rédiger la mention manuscrite par un tiers pour tenter de faire échec à la demande en paiement.
Pour s’opposer à la contestation soulevée par M. [H] [C] et tirée du caractère disproportionné du cautionnement, elle répond que M. [H] [C] avait déclaré dans l’acte de cautionnement posséder un patrimoine avoisinant les deux millions d’euros.
M. [H] [C] demande le rejet des prétentions de la société SOREDIS et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros.
Pour s’opposer à sa condamnation, il affirme ne pas être l’auteur de la mention manuscrite exigée par l’article 2297 du Code civil à peine de nullité et soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 2297, alinéa 1er, du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de cette dernière disposition que la mention doit être écrite de la main même de la caution.
Or, M. [H] [C] conteste être l’auteur du texte manuscrit apposé sur le contrat litigieux (pièce n° 1 de la demanderesse, p. 5).
L’éventuelle rédaction de cette mention par une tierce personne pouvant donner lieu à une annulation du contrat par le juge du fond, la créance de la société SOREDIS apparaît sérieusement contestable dans son principe.
La demande de provision de la société SOREDIS sera dès lors rejetée .
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOREDIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [H] [C] et de condamner la société SOREDIS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société SOREDIS de sa demande de voir M. [H] [C] condamné à lui payer une provision de 20 000 euros en exécution de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société SOREDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOREDIS à payer à M. [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOREDIS aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Communiqué ·
- Décret ·
- Acte ·
- Pièces
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Charges ·
- Liquidation
- Accouchement ·
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Avis ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Règlement de copropriété ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Règlement ·
- Ensemble immobilier ·
- Responsabilité ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Cause grave ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Allégation ·
- Partie ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.