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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 27 mai 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4K
Minute N° : 25/00307
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Anthony MARTINEZ,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires STENDHAL 1 représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L’HORLOGE [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 3] , représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] est propriétaire des lots 41 et 111, soit un appartement et un parking, dans un immeuble en copropriété résidence [Adresse 10] [Localité 7][Adresse 1].
Le syndicat de cette copropriété expose que Monsieur [P] doit au titre des charges de copropriété des sommes arrêtées, dans le dernier état de la procédure, à 3113,82€, au 20 mars 2025.
Après plusieurs tentatives de règlement amiable, un commandement de payer a été adressé à Monsieur [P] le 11 décembre 2023, le tout sans effet.
Le tribunal a été saisi d’une assignation du 28 mai 2024.
Dans le dernier état de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 a demandé au tribunal de :
— Condamner Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1,
— la somme de 3113,82€ en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du syndic arrêtés au 20 mars 2025 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2700€ à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence de copropriétaires défaillants,
— Condamner Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises qui comprendront ceux de la sommation de payer outre les frais éventuels d’exécution,
— Faire application des articles 1343-1 et 1343- 2 du code civil,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 mars 2025 Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [M] [P] ne conteste pas le principe de sa dette envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1,
— Accorder à Monsieur [M] [P] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343- 5 du code civil,
— Fixer le montant de la dette de Monsieur [P] à la somme de 3113, 82€,
— Fixer le montant des mensualités à la somme de 100,34€ pendant 24 mois,
— Débouter le syndicat de la copropriété du surplus de ces demandes,
— Rejeter la demande de dommages-intérêts de 2700€ formulés par le syndicat des copropriétaires,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025 les avocats des parties ont été entendus en leurs observations orales, reprenant leurs conclusions, et ont déposé au tribunal leurs dossiers respectifs et leurs écritures.
L’affaire a été placée en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale.
Le syndicat produit au débat les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle des copropriétaires de la résidence, les relevés individuels de compte de monsieur [M] [P] et celui-ci ne discute pas la réclamation en principal qui est présentée contre lui de sorte que le tribunal condamnera monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 la somme de 3113,82€ arrêté au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023,les lettres contenant sommation de payer qui auraient été adressées antérieurement à Monsieur [P] n’étant pas produites.
— Sur la demande de délais.
Au terme de l’article 1343- 5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] propose de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 129,74€ et non pas 100,34€ comme proposé par erreur dans le dispositif de ces écritures.
Le tribunal retient qu’après une longue maladie l’épouse de Monsieur [P] est décédée le 6 août 2024, que lui-même a été victime d’une crise cardiaque le 25 janvier 2024 et que son fils [E] est handicapé, de sorte qu’il justifie d’une situation qui permet de faire droit à la demande de délai qu’il formule.
Le tribunal jugera que la première échéance mensuelle sera réglée 15 jours après la signification du jugement à intervenir et ensuite à même date tous les 30 jours et qu’à la première défaillance du débiteur le solde dû deviendra immédiatement exigible.
Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital par application de l’article 1343-5 al 2 du code civil et les intérêts au taux légal seront décomptés avec le dernier règlement.
Il sera précisé que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux même intérêt.
— Sur les demandes accessoires :
Le tribunal déboutera le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2700€, le préjudice du syndicat étant suffisamment réparé par les intérêts au taux légal qui sont accordés et par la disposition ci-dessus sur l’anatocisme.
Monsieur [M] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 la somme de 3113,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
Juge que Monsieur [M] [P] pourra se libérer de sa dette par échéances mensuelles de 129,74€ chacune la première 15 jours après la signification du jugement et ensuite à même date tous les 30 jours,
Juge qu’à défaut de règlement d’une seule échéance le solde dû en principal et intérêts sera immédiatement exigible,
Juge que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les intérêts seront décomptés avec la dernière échéance,
Juge que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du procès comprenant le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 pour la somme de 121,36€.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le Greffier Le Juge
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