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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02448 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTEC
Minute N°26/00542
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mai 2026
Le 05 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE FINISTERE en date du 15 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de CINQ ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE FINISTERE en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [E] [S] le 30 avril 2026 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [E] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 mai 2026 à 12h54
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE FINISTERE en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 11h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [S]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1] :
— [P] [B] né le 23 décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [P] [B] né le 23 décembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [E] né le 30 Mars 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
— [X] [L] né le 30 mars 2006 [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [X] [L] né le 30 mars 2008 [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [X] [L] né le 30 mars 2008 [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
— [X] [L] né le 30 mars 2002 [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
— [X] [L] né le 2 janvier 2006 [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [E] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [R] [M] en ses observations.
M. X se disant [E] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 avril 2026.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 avril 2026, la préfecture expose que Monsieur [O] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2025 assorti d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture souligne que Monsieur [O] [S] représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet :
— Le 16 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de stupéfiants ;
— Le 23 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de conduite sous stupéfiants ;
— Le 29 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de conduite sans permis ;
— Le 25 août 2023 par le tribunal correction de Rouen pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ;
— Le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de vol aggravé ;
— Le 7 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de recel ;
— Le 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Guéret pour des faits de conduite malgré interdiction ;
— Le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Guéret pour des faits d’escroquerie ;
— Le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de vol aggravé ;
— Le 24 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ;
La préfecture expose encore que Monsieur [O] [S] dissimule volontairement les éléments concernant sa véritable identité notamment en utilisant des alias.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [O] [S] qui ne dispose d’aucun document d’identité et utilise des alias pour dissimuler les éléments concernant sa véritable identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités d’Algérie le 30 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [O] [S] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02448 avec la procédure suivie sous le RG 26/02452 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02448 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTEC ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [E] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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