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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 28 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4AC
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU 28 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Chadal, Me Guillout le 28/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2020, Monsieur [A] [P] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, au taux nominal de 4,25 % l’an, remboursable en 74 mensualités de 190,45 euros hors assurance et de 199,75 euros assurance comprise.
Monsieur [A] [P] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024 distribuée le 11 mars 2024 de lui payer la somme de 431,36 euros au titre des échéances impayées. La banque précisait qu’à défaut de règlement dans les quinze jours, elle prononcerait la déchéance du terme.
En l’absence de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024 présentée le 03 avril 2024 et revenue non réclamée, a mis le défendeur en demeure de lui payer la somme de 7.373,52 euros à titre de solde du prêt.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a obtenu sur requête une ordonnance d’injonction de payer en date du 25 septembre 2024, signifiée le 03 octobre 2024 à l’étude, enjoignant à Monsieur [A] [P] de payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
— 6.872,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Monsieur [A] [P] a formé opposition par lettre postée le 21 février 2025.
À l’audience du 02 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son avocat, se rapporte aux conclusions n°3 qu’elle dépose et demande de :
— vu les articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
— vu les articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016,
— vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [A] [P],
— déclarer recevable son action en paiement,
Par conséquent,
— dire et juger que la déchéance du terme ets acquise suivant mise en demeure du 27 mars 2024,
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1227 du code civil,
— condamner Monsieur [A] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 7.373,52 euros avec intérêts au taux contractuel,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [A] [P], représenté par son avocat, se rapporte aux conclusions n°3 qu’il dépose et demande de :
Vu les articles L 311-14 et L 312-25 du Code de la consommation,
Vu les articles L 311-9 et L 312-16 du Code de la consommation,
Vu les articles L 311-18 et L 312-28 du Code de la consommation,
— DECLARER irrecevable l’action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 12 décembre 2020 et en constater le caractère non écrit ;
— DÉCLARER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mal fondée en ses demandes, et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mal fondée en sa demande de résiliation du contrat de prêt et la débouter de toutes demandes subséquentes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— DIRE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat et qu’il convient de déduire les intérêts contractuels précédemment versés de l’éventue1le condamnation prononcée ;
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes autres demandes ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer a Monsieur [P] la somme de l.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 janvier 2026 et prorogée au 28 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à l’étude. La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur est le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 janvier 2025. Monsieur [A] [P] a formé opposition le 21 février 2025, soit dans le délai d’un mois. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 15 décembre 2023. L’ordonnance a été signifiée le 03 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur le caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ., 1ère 29 mai 2024, n° 23-12904).
En l’espèce, l’article IV-9 du contrat dispose : “Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure”
Le juge doit apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse compte tenu des critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, lesquels ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
Sur le caractère essentiel de l’obligation sanctionnée, l’obligation de remboursement des mensualités est une obligation essentielle de l’emprunteur.
Sur la gravité de l’inexécution, il convient d’observer que dès lors qu’elle ne précise pas le nombre d’échéances sur lequel doit porter le défaut de paiement, la clause peut être mise en œuvre par le prêteur en cas d’impayé d’une seule mensualité. Toutefois, cette possibilité doit être appréciée au regard du délai de forclusion de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation de telle sorte que, le prêteur étant contraint d’agir dans le délai de deux ans, l’absence de paiement d’une seule échéance présente un degré de gravité suffisant.
Sur le caractère dérogatoire de la stipulation contractuelle par rapport aux règles supplétives, si la clause de déchéance du terme prévue par le contrat est dérogatoire aux dispositions de l’article 1305-2 du code civil, elle n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’article L. 312-39 du code de la consommation aux termes duquel “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
Sur la présence de dispositions nationales permettant de remédier efficacement aux effets de ladite exigibilité du prêt, le droit français permet d’insérer dans le contrat de prêt des clauses permettant d’une part de reporter les échéances et d’autre part de moduler leur montant. Ainsi l’article I-4.a du contrat permet à l’emprunteur à jour de ses remboursements de solliciter le report en fin de crédit d’une ou de deux échéances par an et l’article I-4.b. lui permet, au terme des six premiers mois de remboursement, de demander la modification, à la hausse ou à la baisse, du montant des échéances. Monsieur [A] [P] avait en conséquence la possibilité contractuelle de solliciter soit le report des échéances, soit la baisse de leur montant, afin d’éviter une situation d’impayé.
Enfin, le prêt dont s’agit n’est pas un prêt immobilier, étant souligné que les jurisprudences dont se prévaut Monsieur [A] [P] ne concernent que des prêts immobiliers. C’est un prêt personnel non affecté, d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 74 mois, soit 6 ans et 2 mois, dont le montant des échéances est de 199,75 euros assurance comprise.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances ayant entouré la conclusion du contrat concerné, le délai de quinze jours laissé à Monsieur [A] [P] pour apurer sa situation d’impayé ne crée pas, à son détriment, une aggravation soudaine des conditions du remboursement. Ce délai de quinze jours est en conséquence raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [A] [P], outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 25 mars 2025 s’établissant comme suit :
— mensualités échues impayées 615,23 euros
— capital 6.257,68 euros
— indemnité légale 500,61 euros
Total : 7.373,52 euros
Ce décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées et aucun élément ne permet de le contester. Monsieur [A] [P] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7.373,52 euros actualisée au 25 mars 2025 à titre de solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [A] [P] demande la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que :
— la banque ne donne aucun renseignement sur les conditions de déblocage des fonds, lequel ne doit pas intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours,
— la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP,
— la fiche d’information précontractuelle est insérée dans le contrat de crédit qui ne constitue pas dès lors un document distinct.
Sur le déblocage des fonds
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
L’offre préalable a été signée le 12 décembre 2020. Au vu du décompte produit par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qu’aucun élément ne permet de contester et que le défendeur ne conteste pas, les fonds ont été débloqués le 21 décembre 2020. Le délai légal de sept jours est en conséquence respecté.
Sur la consultation du FICP
Contrairement à ce que soutient Monsieur [A] [P], la demanderesse produit la preuve de la consultation du FICP à laquelle il a été répondu le 11/12/2020 à 09:55:47, numéro de consultation obligatoire : 203460098024.
Sur la fiche d’information précontractuelle
Contrairement à ce que soutient Monsieur [A] [P], la fiche d’information contractuelle produite n’est pas insérée dans le contrat, ses pages sont numérotées de 1 à 3, et cette fiche et le contrat de crédit sont deux documents matériellement distincts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
La somme de 7.373,52 euros actualisée au 25 mars 2025 à titre de solde du prêt portera intérêts à compter du 03 avril 2024, date de présentation de la mise en demeure, au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 6.872,91 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [A] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [P] est débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [A] [P] est condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Monsieur [A] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2024 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
DÉCLARE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
— 7.373,52 euros actualisée au 25 mars 2025 à titre de solde du prêt, avec intérêts à compter du 03 avril 2024, au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 6.872,91 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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