Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/06720 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMUV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] a / ont donné à bail à Madame [U] [Z] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 21 avril 2020, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 12 euros de provision sur charges.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] a fait délivrer à Madame [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 258,24 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le 19 mars 2025 Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] a fait assigner MadameMaria-Joana [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de MadameMaria-Joana [Z] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner MadameMaria-Joana [Z] au paiement de la somme de 1 571,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation, ou de la décision renduecondamner MadameMaria-Joana [Z] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner MadameMaria-Joana [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B], représentée par leur ont maintenu toutes leurs demandes et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 024,60 euros au 1er novembre 2025.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
MadameMaria-Joana [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] a fait délivrer à MadameMaria-Joana [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 258,24 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Or, d’après l’historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par MadameMaria-Joana [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2025.
Dès lors, l’expulsion de MadameMaria-Joana [Z] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B].
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] produisent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 novembre 2025, MadameMaria-Joana [Z] leur est redevable de la somme de 4 024,60 euros.
MadameMaria-Joana [Z] sera donc condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MadameMaria-Joana [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner MadameMaria-Joana [Z] à verser à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] recevables en son action
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 avril 2020 entre Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] et MadameMaria-Joana [Z], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies depuis le 13 février 2025.
ORDONNE en conséquence à MadameMaria-Joana [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B].
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] la somme de 4 024,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 novembre 2025
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Violence ·
- Identification ·
- Voyage
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Débat public ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Violence ·
- Locataire ·
- Injure ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Mise en demeure
- Historique ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Vienne ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défaillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- État ·
- Congé ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.