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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , en la présence de [V] [Z], stagiaire
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [T]
né le 20 Avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 7 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 7 juin 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 10] le 7 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 13 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;Monsieur [S] [T], dûment avisé, assisté par Me BOUKHARI FOUGHAR Saphia, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [S] [T] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [R] en date du 7 juin 2025 faisant état de “délire de persécution, hétéro et auto agressivité” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [N] en date du 10 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 juin 2025 le docteur [W] [Y] indique: “patient au contact altéré, la conviction délirante est immuable avec des sensations corporelles en faveur d’une contamination extérieure par le VIH. La patient est en incapacité de reconnaître la caractère pathologique de son vécu et sa dangerosité psychiatrique est majeure sous-tendue par un trouble mental décompensé” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [T] s’est exprimé. Il indique avoir été informé qu’il a tué sa sœur mais déclare ne pas avoir de souvenirs ; ses propos demeurent confus et délirants. Il indique vouloir rester hospitalisé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 17 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Juin 2025
Le Greffier
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