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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 12 févr. 2026, n° 23/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
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Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00042
Jugement du 12 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03482 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONXU
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 129 du Code de la famille albanais
EPOUX DEMANDEUR
Madame [T] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALBANIE)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022-9256 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALBANIE)
Domicilié : [Adresse 2] [Adresse 3] ALBANIE
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Le 9 novembre 2005 à [Localité 4] (Albanie)
ENFANT
— [D] [A] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (Albanie),
— [Q] [A] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Albanie)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire 24 juin 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi albanaise est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 129 du Code de la famille albanais de :
Madame [T] [H]
Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6] (ALBANIE),
Et de
Monsieur [L] [R] devenu [A]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], [Localité 7] (ALBANIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (ALBANIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 12 février 2026,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Q] [A] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (ALBANIE) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement au père,
FIXE, à compter de la présente décision, à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] [A], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [T] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [A] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (Albanie) et [Q] [A] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Albanie) , et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [A] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (Albanie) et [Q] [A] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Albanie) fixée à la charge de Monsieur [L] [A] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [T] [H] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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