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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 janv. 2024, n° 22/36853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFJO
N° MINUTE 1
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2019/045997 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nathalie ROBERT, avocat, #C1696
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Audric DUPUIS, avocat, #C1162
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2020,
Rappelle la compétence du juge français et l’ application de la loi française ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de:
Monsieur [J] [P] [C] [T],
né à [Localité 11], le [Date naissance 6] 1970
et de
Madame [B] [S] [O],
née à [Localité 9] (Pologne), le [Date naissance 3] 1972
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, à [Localité 10];
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Constate l’absence de demande pour faire usage du nom de l’autre partie, et fait défense aux parties de cet usage ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 juillet 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
Fixe la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
Dit que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que, sous réserve de la décision de placement actuellement en cours, la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [I] [T]--[O] due par M. [J] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [O];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement automatisé ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant un huissier de justice qui mettra en uvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rejette toute autre demande,
Dit y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Mme [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Dit qu’une copie de la présente ordonnance sera transmise au Juge des Enfants saisi (L. Porteboeuf, dossier n° O22/0102),
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Fait à Paris le 15 janvier 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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