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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU – ordonnance du 08 octobre 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
SARL BEST
immatriculée au RCS sous le numéro 444 807 143
Représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— mesure d’administration judiciaire rendue publiquement sur le siège
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2025, [D] [N] a fait assigner la SARL BEST en référé afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercial les liant,
— ordonner expulsion de la SARL BEST
— la condamner à lui payer :
. 12 459,25€ à titre de provision sur les loyers et charges impayés
. à titre provisionnel,une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges majorée de 50% à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération des lieux.
. 15000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens
À l’audience du 8 octobre 2025, [D] [N], représentée par son conseil, a indiqué vouloir se désister de son instance.
La SARL BEST n’ a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU – ordonnance du 08 octobre 2025
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Déclare parfait le désistement d’instance de [D] [N] ;
Rappelle que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de [D] [N] sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier Le président
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