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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 avr. 2026, n° 25/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722X
N° MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [U] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [X] épouse [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 1] (escalier 3, 2e étage, porte 6, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 019,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 803,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [X] épouse [D] le 6 février 2025.
Par assignation du 2 mai 2025, l’établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [X] épouse [D], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 734,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
Appelée à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 30 décembre 2025, s’élève désormais à 7 840,25 euros, terme du mois de novembre 2025. L’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L’établissement bailleur expose ne pas s’opposer à la mise en place d’un plan d’apurement sur 36 mois mais précise s’en rapporter à l’appréciation du juge.
Mme [U] [X] épouse [D], représentée par son conseil, reconnait le montant de la dette et confirme avoir repris le paiement du loyer courant. La locataire indique ne pas être en mesure de régler 200 euros par mois pendant 36 mois et propose un plan d’apurement sur 36 mois comprenant le paiement mensuel de 10 euros pendant 35 mois et le solde au 36e mois dans l’attente de percevoir un FSL. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La locataire demande à être déboutée du paiement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [X] épouse [D] demande un relogement et expose qu’une demande de FSL est en cours. Elle informe être en situation de handicap, devoir payer un loyer de 1 324 euros et avoir un fils étudiant percevant une allocation.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [X] épouse [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 803,57 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 avril 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite étant attestée par les parties. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. La locataire propose un plan d’apurement sur 36 mois et a formulé une demande de FSL en cours au jour de l’audience.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [U] [X] épouse [D] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 10 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [U] [X] épouse [D] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 décembre 2025, Mme [U] [X] épouse [D] lui devait la somme de 7 840,25 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [U] [X] épouse [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2 803,57 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 930,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [U] [X] épouse [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 324,53 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [X] épouse [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2020 entre l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [U] [X] épouse [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (escalier 3, 2e étage, porte 6, une cave) est résilié depuis le 6 avril 2025,
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [D] à payer à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 7 840,25 euros (sept mille huit cent quarante euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2 803,57 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 930,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [U] [X] épouse [D] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros (dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [X] épouse [D],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 6 avril 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [X] épouse [D] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [U] [X] épouse [D] sera condamnée à verser à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2025 et celui de l’assignation du 2 mai 2025.
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [D] à payer à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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