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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/06457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06457 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT4I
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
[N], SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société ADD-ONE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [L] expose que le 14 juillet 2020, il a acheté auprès de la société [N] exerçant sous l’enseigne LECLERC une pompe à vélo fabriquée par la société ADD ONE, et que ce même jour, lorsqu’il en a fait usage, la partie supérieure s’est arrachée de la partie inférieure en faisant sauter le manche à ressort comportant un boulon à son extrémité.
Il indique avoir été blessé à l’œil.
Une expertise amiable a été diligentée.
Monsieur [L] explique qu’elle établit que le produit était défectueux, ce qui a été contesté par la partie adverse au motif que la pompe avait reçu un choc préalable à l’accident.
Il a également fait l’objet d’une expertise médicale judiciaire ordonnée par le Juge des référés le 7 juin 2022 afin évaluer son préjudice corporel.
Par actes en date des 30 juillet, 9 août et 13 août 2024, Monsieur [L] a fait assigner la société [N] LECLERC, la société ADD ONE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, il demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1245 et suivants du Code Civil :
— de déclarer la société [N] LECLERC et la société ADD ONE responsables in solidum de son accident
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 978,46 Euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la C.P.A.M.
Monsieur [L] observe que le litige concerne la responsabilité des défendeurs de sorte que le partage de responsabilités relève de la compétence du Tribunal Judiciaire en constituant une demande indéterminée.
À défaut, il s’en rapporte à la demande de renvoi devant le Pôle de Proximité.
Monsieur [L] fait valoir que la cause du dommage est un défaut de la pompe à vélo au niveau du filetage laissant apparaître le raccord vissé fermant le corps de la pompe, ce qui a provoqué une rupture brutale lors de l’utilisation.
Il ajoute qu’aucune cause extérieure ou défaut de manipulation ne peut être retenu sur un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il rappelle que l’accident est suffisamment justifié par l’affirmation du client jusqu’à démonstration par l’adversaire que les propos sont faux.
Monsieur [L] expose ses préjudices et ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société [N] demande au Tribunal :
— in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon
— à titre principal, de rejeter les demandes de Monsieur [L] à son encontre
— à titre subsidiaire, de condamner la société ADD ONE à la relever et à le garantir des prononcées à son encontre
— de ramener les sommes éventuellement allouées à Monsieur [L] à de plus justes proportions
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
— de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le montant des demandes de Monsieur [N] est inférieur à 10 000,00 Euros, de sorte que le Tribunal Judiciaire n’est pas compétent.
Sur le fond, la société [N] relève que les circonstances de survenue de l’accident, la preuve de la défectuosité du produit et d’un manquement contractuel ne sont pas démontrées.
Elle note que les experts ne se sont pas mis d’accord sur l’origine du bris au niveau du filetage présenté par la pompe à vélo (un défaut d’utilisation ou une chute), aucun défaut de fabricaiton n’ayant été mis en évidence.
Elle rappelle que la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l’article 1245 du Code Civil.
Elle ajoute qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve d’un manquement contractuel.
Subsidiairement, la société [N] présente ses observations quant aux demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société ADD ONE demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
— à titre subsidiaire,
— de fixer les préjudices ainsi :
— Frais divers : 163,46 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 25,00 Euros
— Souffrances Endurées : 1 500,00 Euros
— de réduire l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions
— de débouter Monsieur [L] de toutes autres demandes.
La société ADD ONE constate qu’aucun élément ne permet d’établir que c’est en utilisant la pompe à vélo que Monsieur [L] s’est blessé à l’œil, et que la preuve d’une défectuosité n’est pas rapportée.
Elle ajoute que la pompe avait reçu un choc extérieur qui a provoqué le déboîtement.
Elle présente ensuite ses observations quant aux demandes indemnitaires.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement.
L’exception d’incompétence devait donc être présentée au Juge de la mise en état, et elle est irrecevable devant le Tribunal Judiciaire, étant rappelé au surplus que le Tribunal Judiciaire est seul compétent en matière de préjudice corporel quel que soit le montant de la demande.
SUR LA RESPONSABILITÉ
Monsieur [L] agit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux qui est seule applicable, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, notamment contractuel.
Sa demande sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 1245 du Code Civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 précise qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
En application de l’article 1245-10 du Code Civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut du produit, sauf notamment à rapporter la preuve que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.
La société ADD ONE ne conteste pas être le producteur (fabriquant) de la pompe à vélo litigieuse.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à Monsieur [L] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, soit en l’espèce les circonstances de l’accident et le défaut du produit.
Contrairement à ce qu’il soutient, les défendeurs n’ont pas à démontrer que ses déclarations sont fausses.
En application de l’article 1358 du Code Civil, la preuve d’un fait peut être apportée par tous moyens, et notamment par présomptions.
Monsieur [L] a acquis la pompe à vélo le 14 juillet 2020 et indique avoir été blessé à l’oeil le même jour.
Le courrier du 24 juillet 2020, dont il n’est même pas justifié qu’il ait été envoyé, ne fait que relater la version des faits de Monsieur [L] et n’a donc aucune valeur probante.
Monsieur [L] s’est présenté aux urgences ophtalmoloqigues le 15 juillet 2020 à 18 heures devant la persistance de la douleur.
Le rapport d’expertise médicale amiable, qui reprend à ce titre les déclarations de la victime, indique que Monsieur [L] gonflait le pneu de son vélo lorsque « la ventouse s’est détachée et l’a heurté au niveau de l’oeil droit ».
Le docteur [O] relate dans son rapport le certificat établi dès le 15 juillet 2020 qui mentionne un traumatisme de l’oeil causé par une pompe à vélo le 14 juillet.
L’expertise technique réalisée par la société EUREXO en janvier 2021, relate que selon Monsieur [L], le piston est sorti du cylindre lors de la première utilisation de la pompe, juste après son achat et l’expert constate que le corps de la pompe, dans lequel évolue le piston, est endommagé en partie haute au niveau du filetage, laissant apparaître le raccord vissé fermant le corps de la pompe.
Le fait que Monsieur [L] ait pu être blessé par un élément de la pompe à vélo n’a pas été remis en cause lors de cette expertise technique, la seule question alors discutée était l’origine de la rupture de la pièce en cause.
Les déclarations spontanées de Monsieur [L] auprès des médecins dès l’origine, l’absence de contestation lors de l’examen EUREXO et le constat effectif de la rupture d’un élément de la pompe achetée le jour même de l’accident constituent un faisceau d’indices permettant de retenir la matérialité de l’accident survenu le 14 juillet 2020.
La société ADD ONE verse aux débats le rapport d’essais effectués par le laboratoire POURQUERY dont elle indique qu’il confirme que cet article est conforme aux exigences générales de sécurité.
Or, cet essai date de 2017, ne porte pas sur une pompe de même modèle (pompe DURCA et non WOOD SUN), et la conclusion est que le produit est Non Satisfaisant en raison d’une désolidarisation survenue lors des essais entre le tube de liaison et la valve.
La société ADD ONE verse également aux débats le rapport d’essais effectués par le CRITT le 3 juillet 2018.
S’il s’agit effectivement d’une pompe de même marque et de même référence ( 711 602), le fait qu’une pompe soit exempte de défaut en 2018 n’est pas de nature à exclure un défaut de fabrication sur un exemplaire vendu en 2020.
Ces deux rapports sont donc sans incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, l’expertise technique réalisée dans un cadre amiable, toutes les parties appelées, par la société EUREXO en janvier 2021, relate que selon Monsieur [L], le piston est sorti du cylindre lors de la première utilisation de la pompe, juste après son achat.
L’expert constate :
— que le corps de la pompe, dans lequel évolue le piston, est endommagé en partie haute au niveau du filetage, laissant apparaître le raccord vissé fermant le corps de la pompe
— qu’il est possible que Monsieur [L] ne s’en soit pas aperçu avant utilisation
— qu’un défaut à cet endroit est susceptible de provoquer une rupture brutale,
et il fait part de son étonnement sur le fait que ce produit soit « si fragile au point qu’un choc extérieur ou lors de son utilisation puisse provoquer sa rupture si soudaine ».
Les défendeurs ayant soutenu que le dommage à l’origine de la rupture était dû à un dommage provoqué par un choc ou était consécutif à sa mauvaise utilisation, l’expert a précisé qu’il aurait fallu un choc suffisamment violent alors que la pompe est censée résister à des chocs dus à une chute, et que la zone de rupture est située à un endroit protégé par la poignée qui ne présente aucune trace de choc, ce qui est également le cas pour toute la pompe.
L’expert a conclu que cela laissait à penser que la pompe présentait un défaut, mais qu’il fallait des tests en laboratoire pour le confirmer, tests qui n’ont pas été réalisés.
Dans un rapport de mars 2021, le cabinet EUREXO indique finalement :
— que la pompe semble être de mauvaise facture et probablement défectueuse
— qu’il n’y a toutefois pas d’élément probant permettant de mettre en évidence un défaut de fabrication
— qu’on ne pouvait pas exclure une utilisation non adéquate du produit à l’origine de la rupture.
Si l’expert ne peut être totalement affirmatif quant à l’existence d’un défaut de la pompe, il a toutefois relevé qu’elle semblait être de mauvaise facture et probablement défectueuse, et qu’il aurait fallu un choc suffisamment violent pour provoquer la rupture constatée, alors qu’aucune trace de choc n’a été constatée.
Il ne précise pas non plus quelle mauvaise utilisation aurait pu être la cause d’une telle rupture et les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une mauvaise utilisation par Monsieur [L], ni par conséquent que le défaut n’existait pas lors de la mise en circulation du produit.
Dans ces conditions, le Tribunal retient que la rupture ayant été à l’origine de l’éjection d’un élément de la pompe reçu dans l’oeil par Monsieur [L] est dû à un défaut du produit qui ne présentait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitiment s’attendre au regard d’un usage raisonnablement attendu du produit.
La société ADD ONE, producteur, est donc responsable des dommages subis par Monsieur [L] elle est tenue de les indemniser.
Par contre, aux termes de l’article 1245-6 du Code Civil, la responsabilité du vendeur, la société [N], ne peut être recherchée que lorsque le producteur ne peut être identifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de ce principe de subsidiarité, la demande à l’encontre de la société [N] sera rejetée.
SUR LES PRÉJUDICES
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 15 juillet 2020
— Consolidation médico-légale : le 24 novembre 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 1 / 7
Le rapport d’expertise sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [L] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux, étant précisé que la C.P.A.M. a fait connaître sa créance pour 262,60 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
➥ Frais de déplacement
Les parties s’accordent sur la somme de 163,46 Euros.
➥ Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
La société ADD ONE conteste cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu d’aide humaine.
Cependant, il a indiqué que le traitement de Monsieur [L] avait été instillé par son épouse pendant un mois (goutte et pommade oculaire), ce qui constitue bien une Assistance par [Localité 11] Personne au sens de la nomenclature Dintilhac.
Monsieur [L] évalue son besoin à 10 minutes par jour, ce que retiendra le Tribunal.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne non spécialisée.
En considérant le coût employeur d’un SMIC il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (10 min x 30 j =) 300/60 x 17 € = 85,00 Euros.
➥ Le total du poste Frais Divers est donc de (163,46 + 85,00 =) 248,46 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Monsieur [L] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s’accordent sur la somme de 25,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Les parties s’accordent sur la somme de 1 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Monsieur [L] explique que le choc a provoqué un cocard à l’oeil durant trois semaines.
L’expert n’a pas retenu ce poste.
Cependant, le docteur [O] avait relevé que le certificat initial du 15 juillet 2020 mentionnait une hémorragie autour de la rétine, ce qui induit nécessairement une modification de la couleur de l’oeil et donc un Préjudice Esthétique qui sera indemnisé à hauteur de 100,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
L’expert a retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 2 % mais Monsieur [L] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, la société ADD ONE sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de (248,46 + 25,00 + 1 500,00 + 100,00 =) 1 873,46 Euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit, et la société [N] qui s’y oppose ne présente aucun moyen ni argument pour qu’elle soit écartée.
Il est équitable de condamner la société ADD ONE à payer à Monsieur [L] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [N] ;
Déboute Monsieur [L] de ses demandes à l’encontre de la société [N] ;
Condamne la société ADD ONE à payer à Monsieur [L] la somme de 1 873,46 Euros et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société ADD ONE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise médicale judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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