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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/520
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00458
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ2X
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] [L]
née le 12 Décembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212 et Me Léa TOLEDANO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. FAUCON, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [O] [S] [L] a fait l’acquisition d’un bien immobilier à rénover situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a mandaté l’entreprise S.A.S.U FAUCON pour se charger du lot couverture.
Les parties ont signé un devis, le 4 décembre 2021, moyennant un prix total de 31.871,40 euros TTC pour un chantier qui devait durer environ 2 semaines.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 30 % à la commande pour l’achat du matériel.
Un premier acompte d’un montant de 9.561,42 euros a été versé le 12 janvier 2022. Il était convenu que les travaux débuteraient au versement de l’acompte.
Les travaux n’ont commencé qu’au mois de mars 2022 par la pose de l’échafaudage, le 7 mars, et le démarrage effectif le 14 mars.
La S.A.S.U FAUCON a expliqué que le premier acompte devait servir à l’achat de l’intégralité des tuiles nécessaires dés le mois de janvier. Mais seule la moitié des tuiles a été livrée, voire commandée.
La S.A.S.U FAUCON a expliqué la situation par une rupture de stock sans date de livraison possible.
Le 15 avril 2022, la S.A.S.U FAUCON a émis une nouvelle facture d’acompte pour un montant de 9.561,42 euros.
Mme [O] [S] [L] a versé la somme de 4.780,71 euros.
La S.A.S.U FAUCON ne s’est pas présentée sur le chantier pendant plusieurs semaines, laissant l’échafaudage en place, empêchant ainsi les autres corps de métier d’intervenir, et s’abstenant de déblayer le chantier tant à l’intérieure de la maison qu’à l’extérieur.
Confrontées à des relations tendues avec la S.A.S.U FAUCON, Mme [O] [S] [L] a demandé à une autre entreprise d’examiner le chantier. Celle-ci a constaté plusieurs désordres, qui ont été consignés dans un procès-verbal de constat de Me [R], Huissier de Justice, en date du 28 juin 2022.
Parallèlement, et sans autorisation de Mme [O] [S] [L], le dirigeant de la S.A.S.U FAUCON s’est rendu sur le chantier un samedi matin accompagné d’un huissier.
Par courrier recommandé avec AR en date du 6 juillet 2022, la S.A.S.U FAUCON indiquait que le retard n’était pas de son fait et réclamait le payement supplémentaire de la somme de 9.285,28 euros, soit 75 % du devis, à défaut il ne poursuivrait pas le chantier.
Par courriel daté du 8 juillet 2022, Mme [O] [S] [L] mettait la S.A.S.U FAUCON en demeure de reprendre le chantier, de ramasser les déchets laissés sur place et de remplacer les tuiles utilisées par celles mentionnées sur le devis.
En réponse, la S.A.S.U FAUCON a repris son échafaudage et a refusé de reprendre le chantier.
Par ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023, M. [G] [U], expert, a été désigné avec mission d’expertiser le chantier et les désordres affectant le lot confié à la S.A.S.U FAUCON.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2023 permettant à Mme [O] [S] [L] de saisir le tribunal aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, signifié le 8 février 2024 et remis à l’étude, déposé au RPVA le 14 février 2024, Mme [O] [S] [L] a fait assigner la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction condamner la S.A.S.U FAUCON à réparer les désordres subis.
La S.A.S.U FAUCON n’ a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 12 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré, initialement au 26 septembre 2024 puis prorogée à plusieurs reprises, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte signifié le 8 février 2024, qui constitue ses seules écritures, Mme [O] [S] [L] selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON à verser à Mme [O] [S] [L] un montant de 40.296,40 euros TTC au titre des désordres affectant les lots qui lui avaient été confiés ;
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON à verser à Mme [O] [S] [L] un montant de 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON à verser à Mme [O] [S] [L] un montant de 9.675,89 euros au titre du préjudice économique ;
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON à verser à Mme [O] [S] [L] un montant de 7.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON à verser à Mme [O] [S] [L] un montant de 272,20 euros au titre des frais de constat ;
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON à verser à Mme [O] [S] [L] un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la S.A.S.U FAUCON en tous les frais et dépens de l’instance et de la procédure de référé.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] [S] [L] fait valoir que :
1. sur l’abandon de chantier :
Il ressort des échanges de courriers, et plus particulièrement de la mise en demeure adressée par Mme [O] [S] [L], que la S.A.S.U FAUCON a abandonné le chantier, commentant ainsi une faute dans l’exécution du contrat :
— la S.A.S.U FAUCON a laissé le bien immobilier sans toiture, ni dispositif approprié pour assurer l’étanchéité de la couverture.
— la réalisation des travaux s’est avérée défectueuse.
Cette faute a causé de multiples préjudices à Mme [O] [S] [L] :
— une dégradation importante du bien en raison de l’humidité et de l’exposition aux intempéries.
La S.A.S.U FAUCON a donc engagé sa responsabilité et devra être condamnée à indemniser Mme [O] [S] [L].
En réponse à l’expert qui évoque le fait que Mme [O] [S] [L] n’a pas payé l’intégralité de la seconde facture présentée par la S.A.S.U FAUCON, elle rappelle que les tuiles du pan arrière manquantes auraient dû être commandées au début du chantier avec le premier acompte de 30 % du montant total du devis, que le devis ne prévoyait que ce règlement à la signature et ne prévoyait pas les modalités du règlement du solde, qu’elle a prouvé sa bonne foi en débloquant la moitié de la somme réclamée.
En réponse à l’expert reprochant à Mme [O] [S] [L] de ne pas avoir recouvert la toiture d’une bâche lourde qui aurait permis de préserver le chantier. Mme [O] [S] [L] rappelle, outre le fait que la protection de l’ouvrage relève de la responsabilité de l’artisan, elle avait fait recouvrir la toiture à ses frais en septembre 2022, que par la suite les entreprises contactées refusaient d’intervenir lorsqu’elles comprenaient que la demande était faite dans le cadre d’une expertise et d’un litige avec le couvreur.
2° sur les désordres affectant les lots confiés à la S.A.S.U FAUCON :
L’expert conclut que les désordres affectant la toiture ont pour origine un manquement aux règles de l’art pour le pan avant et l’abandon du chantier pour le pan arrière.
L’expert estime que les préjudices suivants doivent être indemnisés :
— l’arrêt des travaux d’aménagement
— l’arrêt des travaux d’isolation
— la destruction des plafonds et isolants à cause des infiltrations à répétition
— les travaux de reprise de la toiture
— la pose de la bâche de protection
— les travaux de désamiantage qui n’ont pas été réalisés et pour lesquels la S.A.S.U FAUCON s’est abstenu d’en informer Mme [O] [S] [L],
pour un montant total de 40.296,40 euros TTC.
3° sur le préjudice de jouissance :
Les travaux d’aménagement de la maison de Mme [O] [S] [L] ont été interrompus à la fin du mois de juin 2022 pour ne reprendre qu’en septembre 2023, et à cette période il faut ajouter 6 mois durant lesquels il faudra laisser sécher la maison, soit un retard de 20 mois pris dans les travaux.
A ce retard correspond le préjudice de jouissance de Mme [O] [S] [L] puisque la date d’emménagement a dû être repoussé d’autant.
4° sur le préjudice économique :
Pour faire face aux frais à engager en raison de la défaillance de la S.A.S.U FAUCON, Mme [O] [S] [L] a dû souscrire en urgence un prêt travaux d’un montant de 30.000 euros au taux de 5,28 %. Le coût de ce prêt en frais et intérêts s’élève à la somme de 9.675,89 euros.
5° sur le préjudice moral :
L’abandon du chantier a été une source de stress importante pour Mme [O] [S] [L] .
Elle a ressenti une grande détresse à voir le projet d’une vie, l’acquisition de sa résidence principale, rester en friche pendant plus d’un an, subissant dégradations et infiltrations du fait de l’absence de couverture.
Elle a ressenti un découragement important à l’idée de devoir refaire des travaux qu’elle avait effectué de ses propres mains.
Elle vit également depuis plusieurs mois dans la crainte des répercussions que pourraient avoir sur sa santé le fait d’être exposée à l’amiante abandonnée sur le chantier par la S.A.S.U FAUCON.
6° sur les frais de constat
L’abandon du chantier a contraint Mme [O] [S] [L] a engager des frais de constat d’huissier de justice à hauteur de 272,20 euros.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1° SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES DESORDRES
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, aux termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse se fonde sur une expertise judiciaire réalisée le 12 avril 2023 par M. [G] [U] pour démontrer que les travaux réalisés par la S.A.S.U FAUCON présentent des désordres.
Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres constatés sont les suivants :
sur le pan avant de la toiture :
les désordres proviennent de la mauvaise pose du film de sous toiture à l’égout et du manque de bavette obligatoire.
les travaux réalisés relèvent d’un manquement aux règles de l’art : il manque la bavette obligatoire, le film de sous-toiture n’est pas raccordé à la gouttière et le pannetonnage obligatoire n’est pas effectué.
sur le pan arrière de la toiture :
les désordres proviennent de l’arrêt du chantier par la S.A.S.U FAUCON qui a abandonné le chantier sans avoir effectué de mise hors d’eau adaptée à une longue période d’arrêt.
seul le contre-lattage a été posé.
La S.A.S.U FAUCON a quitté le chantier en laissant le film de sous-toiture exposé aux intempéries. Ce film s’est désagrégé sous l’effet des U.V, d’où des infiltrations récurrentes.
Toutes ces constatations sont en outre corroborées par des photographies prises par l’expert, ainsi que par celles précédemment prises dans le procès-verbal de constat du 28 juin 2022.
Dans ses conclusions, l’expert précise qu’à l’arrêt du chantier, les travaux était réalisé à 65 %, que le pan avant devra être mis en conformité et que les travaux du pan arrière, non couvert par les tuiles, devra être totalement repris ainsi qu’il devra être procédé à l’enlèvement par une société spécialisée des déchets en amiante de la couverture initiale du toit stockés au pied du chantier.
Il ajoute que :
— la S.A.S.U FAUCON n’a pas déposé la toiture ancienne recouverte de produit amianté en respectant les normes sanitaires obligatoires, exposant ses salariés et Mme [O] [S] [L] aux fibres d’amiantes : des résidus de plaque fibro-ciment jonchent le sol.
— la S.A.S.U FAUCON a mal géré sa commande de tuiles. Elle aurait dû d’emblée commander la totalité des tuiles et n’aurait pas dû commencer le chantier sans avoir reçu l’intégralité des matériaux, connaisant la difficulté pour les obtenir lors de cette période compliquée.
Il résulte donc de l’expertise judiciaire que la S.A.S.U FAUCON a effectivement manqué à ses obligations contractuelles puisque les travaux n’ont pas été correctement effectués et le chantier n’est pas terminé.
Il convient de rappeler la S.A.S.U FAUCON est tenue d’une obligation de résultat.
En l’espèce, les constatations de l’expert suffisent à démontrer que la S.A.S.U FAUCON a manqué à son obligation de résultat.
L’expert précise que tous les désordres sont réparables, et que du fait de l’absence de tuiles sur le pan arrière et à cause du manque de bâchage efficace, les préjudices sont :
— l’arrêt des travaux d’aménagement
— l’arrêt des travaux d’isolation
— la destruction des plafonds et isolants à cause des infiltrations à répétition.
Pour le lot couverture : la demanderesse a produit un devis de la société D’SIGN TOITURE daté du 3 septembre 2023 d’un montant de 33.297,88 euros TTC pour le remplacement du pan de toiture arrière et la reprise du pan avant.
Ce devis apparaissant conforme aux travaux devant être exécutés du fait des désordres constatés, dont il convient néanmoins de soustraire les points non retenus par l’expert à hauteur de la somme de 7.429,56 euros, il y a lieu de retenir ce montant pour estimer le montant des dommages et intérêts à accorder à la demanderesse.
Pour le lot plâtrerie : l’expert estime le préjudice au prix du devis de l’entreprise RESILIANS ALSACE RENOVATION du 21 juin 2023 pour un montant de 1.358,65 euros TTC correspondant aux travaux de reprise suite aux diverses infiltrations.
Pour le lot désamiantage : l’expert préconise le devis de la société NUWA ENVIRONNEMENT pour un montant de 12.273,60 euros TTC correspondant aux travaux à réaliser.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U FAUCON sera retenue.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S.U FAUCON à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 39.505,57 euros en réparation des désordres subis.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES AUTRES PREJUDICES
a) sur le préjudice de jouissance
Mme [O] [S] [L] sollicite la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle expose que les travaux d’aménagement de sa maison ont été interrompus de la fin du mois de juin 2022 jusqu’au mois de septembre 2023.
En outre, l’expert préconise d’y ajouter un délai de 6 mois supplémentaire nécesaire pour laisser sécher la maison.
Mme [O] [S] [L] verse aux débats une évaluation de la valeur locative de la maison réalisée par l’agence CHATRIAN IMMOBILIER, le 20 décembre 2023, qui la fixe à la somme mensuelle de 1.100 euros ; soit un préjudice de 20 mois x 1.100 euros = à 22.000 euros.
Cette somme paraissant justifiée, il y a lieu de condamner la S.A.S.U FAUCON à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
b) sur le préjudice économique
Mme [O] [S] [L] sollicite la somme de 9.675,89 euros en réparation de son préjudice éconmique.
Elle expose qu’elle a dû souscrire un prêt travaux d’un montant de 30.000 euros au taux de 5,28 % afin de pouvoir faire face aux frais supplémentaires à engager en raison de l’abandon des travaux par la S.A.S.U FAUCON.
Elle verse aux débats le tableau d’amortissement d’un crédit personnel souscrit le 17 août 2023 auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 5,05 % sur une durée de 120 mois.
Il ressort de ce tableau que les frais et les intérêts dus par la S.A.S.U FAUCON s’élèvent à la somme de 9.675,89 euros.
Les travaux de reprise étant indispensables et Mme [O] [S] [L] devant procéder à l’avance des frais de travaux auprès des entreprises sollicitées, le préjudice est justifié.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S.U FAUCON à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 9.675,89 euros en réparation de son préjudice économique.
c) sur le préjudice moral
Mme [O] [S] [L] sollicite la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle produit aux débats les attestations de Mme [Z] [S] et de M. [D] [X] qui déclarent avoir constaté une importante fatigue physique et psychologique, un sentiment de stress et d’angoisse face à l’attitude non professionnelle, voire l’agressivité, du dirigeant de la S.A.S.U FAUCON.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S.U FAUCON à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral.
d) sur les frais de constat
Mme [O] [S] [L] sollicite la somme de 272,20 euros en remboursement des frais de constat d’huissier de justice engagés afin de constater l’abandon du chantier par la S.A.S.U FAUCON.
Le lien de causalité étant établi, il convient de faire droit à la demande.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S.U FAUCON, qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n°22/00449, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il convient de condamner la S.A.S.U FAUCON à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société S.A.S.U FAUCON est retenue;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 39.505,57 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les travaux de toiture ;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 9.675,89 euros au titre du préjudice économique;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 272,20 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n°22/00449, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S.U FAUCON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [S] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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