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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04816 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP56
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 mars 2023, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] ont souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE un crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros au taux de 5,45 %.
Par lettre recommandée du 28 mai 2024, non réclamée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE a mis Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] en demeure de régler leurs échéances impayées concernant leur emprunt, avant le 28 juin 2024, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 09 juillet 2024, reçue le 12 juillet suivant pour Monsieur [L], et non réclamée pour Madame [J], la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE a informé ces derniers de la déchéance du terme de leur crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024 signifié à personne pour Madame [D] [J] et à domicile pour Monsieur [B] [L], la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1104 du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation :
— concilier les parties,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis au bénéfice de Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J],
— condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 10 150,84 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, avec intérêts contractuels au taux de 5,45% à compter du 09 juillet 2024, date de la déchéance du terme,
— condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, le Juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de documents de solvabilité concernant Monsieur [L], susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité un délai d’un mois pour répondre au moyen soulevé d’office.
Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J], régulièrement cités, n’étaient ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que pour l’octroi d’un crédit de 10 000 euros, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE n’a sollicité que les documents de solvabilité de Madame [D] [J], et n’a recueilli que la pièce d’identité de Monsieur [L].
Dans ces circonstances, il apparaît que les documents sollicités pour vérifier la solvabilité des emprunteurs étaient insuffisants.
Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE doit être déchue de son droit aux intérêts dans son intégralité.
Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] ne sont donc tenus que du montant emprunté (10 000 euros) après déduction des sommes réglées ( 1354,23 euros) soit un solde de 8645,77 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de l’assignation, et non à compter de la date de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LA PHOCEENNE la somme de 8645,77 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [D] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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