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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par lettre simple le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00660 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXAQ
N° MINUTE :
3
Requête du :
15 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0903
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00660 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXAQ
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 mars 2018 reçu le 16 mars 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [9], a contesté la décision de la [3] ([5]) de l’Isère en date du 15 février 2018, attribuant à Madame [S] [C] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident du travail du 10 janvier 2017 pour des séquelles indemnisables de « membre supérieur droit : réduction des amplitudes de l’épaule droite, l’abduction et l’antépulsion restant supérieure à 90° ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
A la suite d’une réouverture des débats ordonnée par le président de la formation de jugement en raison d’une formation incomplète et afin qu’il soit statué en collégiale, la société [9] et la [7] ont été convoquées à l’audience de renvoi du 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions, la société [9] représentée par son conseil dispensé de comparution, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [S] [C] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et ce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui n’est d’ailleurs pas sollicitée.
Dispensée de comparution, la [7] fait observer que le rapport d’évaluation de séquelles a été transmis au médecin conseil de l’employeur à la suite de l’injonction qui lui en avait été faite par jugement rendu le 13 septembre 2022 en sorte que la sanction d’inopposabilité ne se justifie pas.
Sur le fond, elle demande la confirmation de sa décision du 15 février 2018 comme conforme au barème.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal a, avant-dire droit, rejeté la demande d’inopposabilité formée par l’employeur à l’encontre de la décision de la [6] attribuant un taux d’IPP de 12% à Mme [C], et ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [M], aux fins de décrire les séquelles dont souffre Madame [S] [C], déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 10 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation.
Aux termes de son rapport en date du 8 octobre 2024, le docteur [M] conclut que « Madame [S] [C] a présenté à l’occasion d’une chute le 10/01/2017 une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit non déplacée survenant chez une patiente présentant d’autres affections rhumatologiques, non traumatiques, non imputables de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel décrit le 10/01/2017. A la consolidation il persiste des douleurs du poignet droit avec discrète limitation de la prono-supination qui relève conformément au barème d’un taux d’IPP de 5% et d’une douleur post algodystrophique modérée de l’épaule gauche et droite sans limitation fonctionnelle imputable à l’accident du travail mais à une arthropathie acromioclaviculaire serrée qui relève d’un taux de 3% soit un taux global de 8%. »
« Au vu des éléments communiqués, il n’y a pas de retentissement fonctionnel imputable à l’accident du travail de manière directe certaine et exclusive, la patiente est porteuse de multiples affections ostéoarticulaires non imputables à l’accident du travail du 10/01/2017 mais qui peuvent impacter sa capacité fonctionnelle ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 avril 2025.
A cette audience, la société [9] représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier aux fins d’homologation du rapport d’expertise, de condamnation de la [6] au remboursement de la provision de 600 euros et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [6] a adressé un courrier reçu au greffe du pôle social le 4 avril 2025 aux termes duquel elle indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur le taux d’incapacité :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [5] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [C], employée par la société [9], a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 janvier 2017 mentionne «Elle serait allée jeter un sac poubelle à l’extérieur sur l’air de stockage des conteneurs. Elle dit avoir glissé et chuté au sol ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 fait état de : « Fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche non déplacée – Contusion rachis dorso thraco lombaire».
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 29 décembre 2017.
Après examen médical, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 10% le 15 novembre 2017 avec la possibilité d’évaluer un préjudice professionnel. Les séquelles observées sont « Droitier. Séquelles indemnisables membre supérieur droit. Réduction des amplitudes de l’épaule droite, l’abduction et l’antépulsion restant supérieurs à 90° ».
La société [9] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Le médecin-expert, le docteur [M], a conclu, aux termes de son rapport du 8 octobre 2024 que « Madame [S] [C] a présenté à l’occasion d’une chute le 10/01/2017 une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit non déplacée survenant chez une patiente présentant d’autres affections rhumatologiques, non traumatiques, non imputables de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel décrit le 10/01/2017. A la consolidation il persiste des douleurs du poignet droit avec discrète limitation de la prono-supination qui relève conformément au barème d’un taux d’IPP de 5% et d’une douleur post algodystrophique modérée de l’épaule gauche et droite sans limitation fonctionnelle imputable à l’accident du travail mais à une arthropathie acromioclaviculaire serrée qui relève d’un taux de 3% soit un taux global de 8%. »
« Au vu des éléments communiqués, il n’y a pas de retentissement fonctionnel imputable à l’accident du travail de manière directe certaine et exclusive, la patiente est porteuse de multiples affections ostéoarticulaires non imputables à l’accident du travail du 10/01/2017 mais qui peuvent impacter sa capacité fonctionnelle».
L’expert est arrivé à cette conclusions après un examen exhaustif des pièces transmises à la fois par le service médical de la [6] et par le conseil de l’employeur, et ce au regard du guide barème indicatif d’invalidité accident du travail, maladies professionnelles annexe 1 et II 3.2.
La société [9] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [6] a indiqué, aux termes de son courrier du 28 mars 2025, s’en remettre à la décision du tribunal.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [H] [M], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [C] résultant de son accident du travail du 10 janvier 2017 à 8%.
2 – Sur les autres demandes de la société [8] :
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société [9] sollicite la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, il y a lieu de prendre en considération le fait que condamner l’organisme social à payer les frais irrépétibles du demandeur revient à faire supporter le montant de ces frais par la collectivité, alors que la position au terme de laquelle cet organisme décide le rejet de la demande du requérant repose sur une décision réfléchie, argumentée et collective (l’équipe pluridisciplinaire). Quand bien même celle-ci peut être infirmée par la juridiction saisie à la suite d’un débat contradictoire.
Dès lors, la position adoptée par la [5], favorable ou défavorable au requérant, s’inscrit dans un processus juridique fixé par le législateur.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La [6] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [9] à l’encontre de la décision du 15 février 2018 de la [3] ([5]) de l’Isère ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident du travail du 10 janvier 2017 dont a été victime Madame [S] [C].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 10 janvier 2017 dont a été victime Madame [S] [C] à la date de consolidation du 29 décembre 2017 est de 8%.
REJETTE les autres demandes de la société [9].
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00660 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXAQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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