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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 20/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03554 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02466 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6WD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 4]
représenté par Madame [O] [W], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [16] a régularisé, le 11 février 2020, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [T], embauché depuis le 1er octobre 2007 en qualité d'« agent technique » et décédé dans le cadre d’un malaise.
Par courrier du 11 mai 2020, la [6] (ci-après [11]) du Val-d’Oise a notifié, après enquête, à la société [16] sa décision de prendre en charge l’accident du 07 février 2020 dont a été victime Monsieur [E] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 04 juin 2020, la société [16] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 07 février 2020.
Par courrier recommandé expédié le 05 octobre 2020, la société [16], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Par voie de conclusions n° 3 soutenues oralement par son avocat, la société [16] demande au tribunal de :
juger inopposable à la société [16] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 7 février 2020 de Monsieur [E] [T] eu égard :
au non-respect du principe du contradictoire par la caisse, en raison de l’ouverture des investigations en l’absence du certificat médical initial ou de l’acte de décès, et de l’incomplétude du dossier mis à la disposition de l’employeur,
à l’enquête lacunaire et insuffisante diligentée par la caisse, cette dernière n’ayant pas effectué d’enquête effective afin de connaître les causes réelles du malaise de Monsieur [E] [T],
à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail du malaise mortel.
A l’appui de sa demande, la société [16] fait valoir que la caisse a initié l’instruction du dossier alors qu’elle ne disposait pas d’un acte de décès ou d’un certificat médical de décès de sorte que l’instruction diligentée n’était pas contradictoire et que le dossier dont a pris connaissance l’employeur était incomplet de sorte qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information.
Elle indique également que la caisse a procédé à une enquête lacunaire en n’effectuant aucune démarche afin de connaitre les causes réelles du malaise de Monsieur [E] [T].
Elle précise enfin que la caisse ne produit aucun avis du médecin conseil afin de déterminer l’origine et les causes d’un malaise.
Par voie de conclusions, la [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’elle a procédé à une enquête, auditionné un représentant de l’employeur et contacté le frère du salarié. Elle considère que l’employeur avait nécessairement connaissance du lieu et de la date du décès qui sont les seuls éléments figurant dans un acte de décès et produit à ce titre une capture d’écran émanant de sa base de données et prouvant la date de décès du salarié le jour de l’accident de sorte qu’elle a respecté ses obligations d’information et le principe du contradictoire. Elle soutient enfin que l’accident bénéficie de l’imputabilité au travail.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire de la procédure d’instruction,
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale liste les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse, au nombre desquels :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’il n’est pas obligatoire de mettre à disposition le certificat médical initial constatant le décès, dans les pièces du dossier. A cela, il apparaît que l’acte de décès ou le certificat médical de décès se substitue au certificat médical initial. Cependant, il appartient à la caisse de verser au dossier de consultation l’un de ces deux actes.
En l’espèce, par lettre du 23 avril 2020, la caisse a adressé à la société [16] une copie des pièces constitutives du dossier et l’a informé de la possibilité de consultation du dossier sur le site dans les termes suivants :
« Je vous invite à trouver ci-joints, les éléments du dossier concernant l’assuré nommé ci-dessus et vous invite à nous confirmer la réception des éléments.
— DAT,
— Réserves,
— Réserves rectificatives,
— Courrier employeur,
— Enquête
Cependant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de consulter le dossier sur le site mentionné sur notre courrier d’investigation ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [E] [T] par lettre du 11 mai 2020.
Force est de relever que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur le certificat médical de décès ou l’acte de décès de Monsieur [E] [T].
En effet, la caisse a le 23 avril 2020 transmis à l’employeur une copie des pièces constitutives du dossier comprenant « DAT, Réserves, Réserves rectificatives, Courrier employeur, Enquête » mais ne comprenant ni certificat médical de décès, ni acte de décès.
La caisse se prévaut d’une « capture décès » qui est une consultation du fichier [17] (système national de gestion des identifiants) prouvant le décès mais qui ne constitue ni le certificat médical de décès, ni l’acte de décès du salarié.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de dire que la caisse n’a mis à disposition de l’employeur ni certificat médical de décès, ni même un acte de décès de son salarié, élément nécessaire à la prise de décision et devant être porté à la connaissance de l’employeur, avant prise de décision en date du 11 mai 2020.
Par suite, au regard du manquement de la caisse au principe du contradictoire de la procédure d’instruction, il convient de déclarer inopposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [E] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [16] la décision de prise en charge de la [9] en date du 11 mai 2020 de l’accident mortel survenu le 07 février 2020 au préjudice de Monsieur [E] [T] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [9] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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