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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 21 janv. 2025, n° 20/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00020 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00025 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDLM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
AEROPORT INTERNATIONAL [Localité 12]
[Localité 2]
représentée par Me STEPHANE LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par madame [M] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015, 2016 et 2017 par des inspecteurs du recouvrement de l'[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 25 octobre 2018 comportant vingt-et-un chefs de redressement.
Par courrier du 30 novembre 2018, la société a formulé des observations sur deux des chefs de redressement, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 6 décembre 2018.
Une mise en demeure n° 64483365 du 13 février 2019 a été délivrée à l’encontre de la SAS [5] pour le recouvrement de la somme totale de 3 340 366 euros, comprenant 2 946 580 euros de cotisations sociales régularisées, 47 396 euros de majorations de redressement et 346 390 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par courriers des 8 mars et 12 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] de sa contestation relative à la prescription des cotisations réclamées pour l’année 2015, et à trois des chefs de redressement (n° 1, 5 et 6).
Par décision en date du 24 juillet 2019, notifiée le 28 novembre suivant, la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] a rejeté les motifs de contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.
Par requête expédiée le 30 décembre 2019, la SAS [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] du 24 juillet 2019.
Après une phase de mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 5 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [5] demande au tribunal de :
annuler l’ensemble des redressements relatifs aux cotisations de l’année 2015 dont le recouvrement est prescrit ;annuler le chef de redressement n° 1 relatif à la participation ;annuler le chef de redressement n° 5 relatif aux allocations complémentaires (dites « IPECA ») aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;annuler le chef de redressement n° 6 relatif à la retraite supplémentaire (« ARIAL ») : non-respect du caractère collectif ;ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versée au titre des chefs de redressement annulés ;condamner l’URSSAF [13] à verser à la société [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 et de la mise en demeure ;constater que la SAS [5] a réglé le montant des sommes en litige ;s’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales pour l’année 2015
(2 490 540 euros de cotisations et 14 525 euros de majoration de redressement),
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.
Il résulte de l’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a toutefois déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
En effet, une telle disposition avait pour effet de permettre aux organismes de recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée.
L’article R.243-59 IV alinéa 4 a par ailleurs été abrogé par le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle a été substitué un nouveau terme du délai de suspension de la prescription devant être fixé, soit à l’issue des délais prévus à l’article R 243-59 – III alinéa 8, soit à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation de la date de fin de la période de suspension.
L’annulation par le Conseil d’État du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l’espèce et en conséquence, si la lettre d’observations émise le 25 octobre 2018 a ouvert la période contradictoire et a de fait suspendu la prescription afférente aux cotisations et contributions pour les années 2015 à 2017, cette dernière doit être considérée, par analogie avec les nouvelles dispositions mises en place à compter du 1er janvier 2020, comme s’étant achevée à la date du dernier acte contradictoire auquel l’employeur pouvait répondre, soit en l’espèce le courrier de réponse des inspecteurs de l’URSSAF du 6 décembre 2018.
La période contradictoire ayant suspendu le délai de prescription a donc duré au maximum 42 jours.
Il s’ensuit que la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2015 était acquise à la date d’envoi de la mise en demeure du 13 février 2019.
En conséquence, l’URSSAF [13] ne peut pas en poursuivre le recouvrement et la demande de remboursement de la SAS [5] pour l’ensemble des chefs de redressement relatifs à l’année 2015 est bien fondée.
Sur la participation (chef de redressement n° 1),
Comme tenu de la prescription affectant l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour l’année 2015, l’examen de la contestation de ce chef de redressement, qui n’a été relevé que pour l’année 2015, devient sans objet.
Sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (chef de redressement n° 5 – 81 733 euros de cotisations et 8 173 euros de majoration de redressement),
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, comme lors du contrôle de la période précédente de 2012 à 2014, que les salariés de la société [5] bénéficient d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées par l’institut de prévoyance [10], au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident ou une maternité, et que ces indemnités n’ont pas été soumises à cotisations qu’à hauteur de 50 % alors que le financement patronal représente 86,86 % pour les cadres et 60 % pour les non-cadres.
Il n’est pas contesté que les indemnités complémentaires versées au titre d’un régime de prévoyance financé à la fois par l’employeur et le salarié doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions à proportion du taux de la participation patronale.
La SAS [5] ne remet pas en cause le principe de ce redressement mais en conteste le chiffrage en soutenant que les calculs réalisés par les inspecteurs ne reposent pas sur une évaluation réelle du taux de participation de l’employeur, salarié par salarié, mais sur une moyenne tous cadres confondus.
Elle soutient que le redressement opéré sur une évaluation moyenne sans l’accord de la société est irrégulier et doit être annulé.
Il résulte de la lettre d’observations du 25 octobre 2018 et des éléments communiqués que le financement patronal et salarial des indemnités complémentaires en cause n’est pas uniforme mais fonction de l’emploi et de la tranche de rémunération du salarié.
Le taux de participation patronale varie en fonction du statut du salarié (cadres – non-cadres) et du montant du salaire, selon deux tranches A et B pour les cadres.
L'[16] a calculé la moyenne des deux taux applicables à l’ensemble des salariés-cadres pour procéder à une régularisation au taux unique de 67,85 % au titre de la participation patronale, au lieu des 50 % déjà soumis à cotisations par l’employeur.
L’organisme de recouvrement soutient que son évaluation est faite sur une base réelle dans la mesure où les taux correspondent à ceux mentionnés et appliqués par la société.
Par ailleurs, elle relève que l’employeur n’a formulé aucune observation de ce chef dans sa réponse du 30 novembre 2018 suite à la réception de la lettre d’observations, alors qu’elle avait la possibilité si elle n’était pas d’accord avec l’inspecteur d’en faire état dans le cadre de la période contradictoire, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle en déduit que le calcul retenu par les inspecteurs ne souffre d’aucune irrégularité.
Il convient toutefois de relever et de retenir que, compte tenu des deux taux applicables à chacune des tranches salariales, seule la détermination du nombre de salariés concernés par chaque tranche permet de connaître la base réelle de la part du financement patronale.
La fixation d’un taux de participation unique moyen, alors que deux taux ont été appliqués à un nombre de salariés différent pour chaque tranche, revêt nécessairement un caractère plus approximatif.
Il appartenait aux inspecteurs, pour éviter un comptage salarié par salarié, de solliciter l’accord de l’employeur pour procéder à un calcul du redressement sous forme de moyenne ou de ratio.
Le consentement qui doit être sollicité auprès du cotisant doit l’être pendant la période de contrôle et antérieurement à la lettre d’observations. Ce consentement doit être exprès et ne peut être tiré d’une simple absence de contestation dans les réponses faites par la société, le silence du cotisant à réception de la lettre d’observations ne constituant pas la preuve d’une acceptation de celle-ci et des redressements en résultant.
Le fait pour les inspecteurs de ne pas avoir tenu compte des salaires réellement perçus par chaque salarié concerné et qui, seuls, sont de nature à déterminer le pourcentage réel de participation de l’employeur, ni d’avoir déterminé par salarié concerné le montant des indemnités complémentaires [10] perçues, ou de ne pas avoir sollicité l’accord de l’employeur pour utiliser une autre méthode, justifie l’annulation de ce chef de redressement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation de la SAS [5] de ce chef.
Sur la retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ARIAL (chef de redressement n° 6 – 50 686 euros de cotisations et 5 069 euros de majoration de redressement),
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société [4], aux droits de laquelle se trouve [5], avait mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies depuis 1995 au bénéfice des cadres hors statuts de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Par avenant en date du 27 octobre 2005, le collège des bénéficiaires de cette retraite supplémentaire a été définie comme étant l’ensemble des cadres dits « Executive » (correspondant à des cadres dirigeants) sous contrat à durée indéterminée (CDI), âgés de moins de 65 ans et bénéficiant exclusivement d’un régime de protection sociale français.
Par décision unilatérale de l’employeur à effet au 1er janvier 2009, la société a supprimé la limite d’âge de 65 ans « pouvant être jugée discriminatoire » selon les termes de sa lettre d’information individuelle.
L'[16] a considéré que les conditions d’exonération n’étaient pas réunies dès lors que, d’une part, la catégorie professionnelle retenue ne correspond pas à l’une de celles définies par voie réglementaire ; que d’autre part, le critère d’âge a été supprimé de l’accord initial de façon irrégulière ; et qu’enfin une distinction est opérée entre les CDD et les CDI, seuls ces derniers bénéficiant du régime de retraite supplémentaire.
Ayant constaté lors du précédent contrôle, pour les années 2012 à 2014, que la réglementation avait changé depuis un décret n° 2102-25 du 9 janvier 2012 et que la catégorie de cadres dirigeants, à laquelle pouvaient être assimilés les cadres Executive, ne constituait plus une catégorie objective de personnel, les inspecteurs du recouvrement ont formulé une observation pour l’avenir, non contestée par la société, lui enjoignant de mettre en conformité ce régime de retraite supplémentaire en supprimant la référence à la nature du contrat CDI, et en respectant le parallélisme des formes pour la révision de l’accord.
Nonobstant, cette observation pour l’avenir, non contestée par la société en 2015 pour la période précédente, les inspecteurs ont constaté que l’employeur n’a pas modifié le régime de cette retraite supplémentaire pour les années 2015 à 2017.
La SAS [5] soutient d’abord, concernant le collège des bénéficiaires, que le terme de cadres Executive est un terme interne à l’entreprise mais qui correspond à la catégorie III C prévue par la classification de la convention collective des cadres et ingénieurs, de sorte qu’elle peut être considérée comme une catégorie objective.
Conformément à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations, les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés. Elles peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Une catégorie est définie à partir des critères objectifs expressément précisés à l’article R.242-1-1.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté des salariés (sauf ancienneté n’excédant pas 12 mois).
Or, comme le relève exactement l’URSSAF, la notion de cadres Executive ne repose que sur un usage dans l’entreprise, une catégorie définie en interne. Elle ne comporte pas de référence, ni au code du travail, ni à une convention collective.
La société [5] n’établit pas que les cadres Executive correspondent à la catégorie des directeurs salariés et cadres supérieurs occupant les fonctions de la position III C, ou à une autre catégorie professionnelle conventionnelle hors classification.
Même s’il pouvait être admis que la catégorie des cadres [9] résulte d’un usage en vigueur dans la profession, il n’est pas démontré en quoi cette catégorie se trouve dans une situation différente des autres cadres supérieurs au regard de la garantie de retraite supplémentaire.
La catégorie des cadres [9] ne représente pas une catégorie objective et la différence de traitement ne peut donc se justifier.
S’agissant du critère d’âge et des conditions de sa remise en cause, il est acquis qu’un régime de retraite complémentaire créé par voie d’accord collectif, ou à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’une proposition de l’employeur, ne peut être modifié ou révisé que selon l’une ou l’autre de ces formes, et non par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur sans l’accord des intéressés.
Ces dispositions, résultant de l’article L.911-5 du code de la sécurité sociale, trouvent à s’appliquer quand bien même la décision unilatérale de l’employeur tendrait à accorder des droits supplémentaires aux salariés.
C’est donc à bon droit, et même si les inspecteurs ont relevé qu’aucun salarié de plus de 65 ans n’avait été exclu du bénéfice du régime, que ceux-ci ont invité la société à la mise en conformité de l’acte de mise en place du régime, sur la forme, pour confirmer la suppression de la condition liée à l’âge du salarié.
S’agissant enfin de la nature du contrat, il n’est pas contesté que l’avenant du 27 octobre 2005 de mise en place du régime de retraite supplémentaire mentionne comme seuls bénéficiaires les personnes titulaires d’un contrat à durée indéterminée, excluant ainsi ceux sous contrat à durée déterminée.
Or, comme le prévoit l’article R.242-1-1 rappelé ci-dessus, les catégories de bénéficiaires ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de l’âge, ou de la nature du contrat.
En faisant référence aux seuls CDI, le régime supplémentaire de retraite ne respecte pas le caractère collectif de la garantie, et l’employeur ne peut valablement revendiquer le bénéficie du régime d’exonération et d’exclusion de l’assiette des cotisations.
L’argumentation soutenue par la SAS [5] à l’encontre de ce chef de redressement est inopérante et insuffisamment fondée. Sa contestation à ce titre sera en conséquence rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5] à l’encontre de la mise en demeure n° 64483365 du 13 février 2019 de l’URSSAF [13] consécutive au redressement notifié par lettre d’observations du 25 octobre 2018 ;
DIT que l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales de l’URSSAF [13] à l’encontre de la SAS [5] au titre de l’année 2015 est prescrite ;
ANNULE le chef de redressement n° 5 (allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale) de la lettre d’observations du 25 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes plus amples ;
DIT que le remboursement des cotisations sociales indûment payées s’imputera sur les cotisations ultérieurement dues par la société [5] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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