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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFF7
S.A. DIAC
C/
[I] [T]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la S.A. DIAC a consenti à Madame [I] [T] un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque DACIA modèle LODGY immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 19.433,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel de 284,24 euros hors assurance, sur une durée de 49 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 6.952,40 euros.
Le véhicule a été livré le 17 juin 2021.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la S.A. DIAC a adressé à Madame [I] [T] une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat la somme de 1.541,36 euros par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023, présentée le 20 septembre 2023 (non réclamée).
Par acte de commissaire de Justice signifié le 27 mai 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] afin de voir condamner celle-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de :
— 11.045,79 euros selon décompte arrêté au 23 mai 2025 outre intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— 600 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, la S.A. DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal pour insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur et défaut de justification de la consultation du FICP. Le juge des contentieux de la protection l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Madame [I] [T], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
Conformément à l’article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
SUR LA DEMANDE DE LA S.A. DIAC EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, selon l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juin 2023, de sorte qu’en faisant délivrer une assignation le 27 mai 2025, le délai biennal de forclusion à compter du premier impayé non régularisé a été respecté par la S.A. DIAC.
En conséquence, l’action de la S.A. DIAC sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les dispositions relevées d’office par le tribunal ont été respectées par la S.A. DIAC.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur les restitutions et les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en « cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est « égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande à hauteur de 11.045,79 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025.
Sur les frais du procès
Partie perdante, Madame [I] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. DIAC,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.045,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la S.A. DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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