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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00456 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTM
N° Minute :
AFFAIRE :
URSSAF DU [Localité 2]
C/
[T] [X]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU [Localité 2]
et à
[T] [X]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par recours réceptionné au greffe le 3 juin 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte N° 0063676558 d’un montant de 473 euros au titre des cotisations pour le « 2e TRIM 2023 » et d’une majoration de retard. Cette contrainte fait suite à une mise en demeure en date du 27 juillet 2023.
Monsieur [X] indique que son entreprise n’a plus d’activité depuis le 16 juillet 2022, Il transmet une copie d’un document de cessation d’activité temporaire en date du 16 juillet 2022 établi au Guichet unique des entreprises.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé portant la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [X] n’a pas comparu. La présente décision n’étant susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’URSSAF s’oppose aux demandes de Monsieur [X]. Elle indique notamment que la seule mise en sommeil d’une société ou même sa cessation d’activité, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants, l’affiliation du dit gérant n’étant pas subordonné à la perception d’une rémunération ou d’une activité effective.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [X] se borne à invoquer la cessation temporaire d’activité de son entreprise. Or, l’affiliation du gérant d’une société à la sécurité sociale des indépendants n’étant ni assujetti à une activité effective ni à la perception d’une rémunération, cet argument n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [X] ne serait pas assujetti aux paiements des cotisations dues par les gérants de société.
Il ne verse aux débats aucun décompte ni calcul de cotisations.
Il en résulte qu’il ne démontre aucunement que la cotisation litigieuse est infondée.
L’opposition sera donc validée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [X], succombant, sera condamné aux entiers dépens. Il y a également lieu de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement par défaut , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur concernant la contrainte n° 0063676558 ;
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [X] concernant la contrainte ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [X] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 473 euros (quatre cents soixante-treize euros) en principal et au titre des majorations de retard et pénalités ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur [X] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE au surplus Monsieur [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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