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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 juin 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OED3
Code NAC : 30B
S.A.S. [Adresse 5]
C/
S.A.S. SUNYOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.A.S. SUNYOH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 6 janvier 2023, la société [Adresse 5] a consenti un bail commercial à la société SUNYOH, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2 250 euros.
Le 10 juillet 2024, la société [Adresse 5] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SUNYOH, portant sur la somme de 6.000 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société [Adresse 5] a fait assigner en référé la société SUNYOH devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [Adresse 5],Condamner la société SUNYOH à titre provisionnel au paiement de la somme de 7 500 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 27 novembre 2024 avec intérêt de droit à compter du commandement sur la somme de 6 161,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Constater l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et des charges, insérée dans le bail et visé au commandement de payer en date du 10 juillet 2024,Constater la résiliation du bail commercial,Ordonner l’expulsion de la société SUNYOH de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner la société SUNYOH à titre de provisionnel à payer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux,Condamner la société SUNYOH à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SUNYOH aux entiers dépens, dont le commandement de payer du 10 juillet 2024.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle la société SUNYOH, était présente mais non assistée.
La société [Adresse 5] fait valoir que la dette a été soldée mais maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes conformément à son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 6 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article 15 page 10) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semple au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 juillet 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Le décompte arrêté au 5 mai 2025 permet d’établir que les causes du commandement de payer du 10 juillet 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative et le paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le décompte visé dans l’assignation, la dette locative s’élevait à 7 500 euros au 27 novembre 2024. La société demanderesse verse à l’audience du 7 mai 2025 un décompte actualisé dont il résulte que la dette a été soldée par la société preneuse.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société SUNYOH depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SUNYOH, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SUNYOH ne permet d’écarter la demande de la société [Adresse 5] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 janvier 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 10 août 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SUNYOH et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SUNYOH à la société [Adresse 5], à compter du 10 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société SUNYOH au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société SUNYOH au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société SUNYOH à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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