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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 8 déc. 2025, n° 23/05760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du 08 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D2025/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/05760
N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVO
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Azzedine IKHLEF, Greffier lors de la mise à disposition dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [I] [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7429 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
A
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anaïs LOPEZ, avocat au barreau de NÎMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 08 Septembre 2025, après en avoir délibéré ,a été rendu le 08 Décembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (30), de nationalité marocaine
et de
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité française ;
lequels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 05 décembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que Monsieur [U] et Madame [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
CONSTATE que Monsieur [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière,
RAPPELLE à Monsieur [U] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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