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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00408
N°Portalis DB26-W-B7I-IC6V
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80009 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 25 octobre 2022, M. [I] [G], salarié de la société VALEO EMBRAYAGES, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme pour des douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 a constaté : « pathologie de la coiffe droite enthésopathie sus épineux lésion transfixiante associée + épanchement de la BSAD / latéralité droite »
La caisse a pris en charge la maladie déclarée sous la qualification de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 20 février 2023.
Suivant décision datée du 13 février 2024, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 18 %.
Saisie du recours formé par la société VALEO EMBRAYAGES, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a, en sa séance du 4 juin 2024, confirmé la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2024, la société VALEO EMBRAYAGES a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de fixer le taux d’incapacité permanente qui lui est opposable à 8 %, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces et à ses frais avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société VALEO EMBRAYAGES de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, d’ordonner une mesure de consultation médicale au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale de fixation du taux d’incapacité à 8 %
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e 15 mars 2018 n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15.786).
Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité propose les taux d’incapacité moyens suivants :
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant) / 45 (non dominant)
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant) / 30 (non dominant)
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant) / 15 (non dominant)
— Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) / 8 à 10 (non dominant)
Le barème d’invalidité préconise une étude de 6 mouvements de l’épaule (abduction, adduction, antépulsion, rétropulsion, rotation interne et rotation externe) ainsi qu’une étude des mouvements complexes (main-dos, main-nuque, main-tête).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2024. C’est à cette date que doit s’apprécier le taux d’incapacité, l’intéressé étant alors âgé de 56 ans.
Le médecin conseil de la caisse a procédé à l’examen clinique de M. [G] le 9 janvier 2024. Il a notamment évalué la mobilité articulaire et retrouvé les résultats suivants :
« – Mobilité active / passive :
Antépulsion : 90 en actif 120 en passif à droite pour 170 en actif et passif à gauche
Abduction : 95 en actif 120 en passif à droite pour 170 en actif et passif à gauche
Rétropulsion : 15° actif et passif à droite pour 30 en actif et passif à gauche
Rotation externe : 30 en actif et en passif à droite pour 30 en actif et passif à gauche.
— mobilité active complexe :
Paume main nuque : non à droite puis à gauche,
Paume main tête : non à droite puis à gauche.
Paume main épaule : limité douloureuse à droite et possible à gauche
Rachis : rotation interne : lombo-sacré à droite, dorsale moyenne à gauche
Circumduction impossible à droite, réalisée à gauche »
Le médecin conseil de la caisse a retenu les éléments suivants : « assuré de 56 ans, droitier, 185 cm pour 135 kg, reconnu en MP pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Réinsertion de la coiffe droite sus épineuse et infra épineuse acromioplastie, ténotomie du long biceps en février 2023. Rééducation. Reprise d’un travail léger depuis le 01/11/2023, prescrits jusqu’au 29/02/2024. Il n’y a plus de soin actif. Cliniquement présente une limitation de légère à moyenne de tous les mouvements de cette épaule dominante, une diminution de force musculaire ». Il a conclu à un taux d’incapacité de 18 %.
Le taux de 18 % a été confirmé par la CMRA.
Ce taux apparait cohérent et justifié au regard des constatations réalisées et du barème indicatif susmentionné.
Pour remettre en cause cette évaluation, la société VALEO EMBRAYAGES produit les observations de son médecin conseil qui conclut : « le taux pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite serait de 15%, ce qui n’est pas le cas, en conséquence le taux doit être fixé à 8% ».
Or cette conclusion n’est pas cohérente avec les résultats de l’examen clinique retrouvant une limitation légère à moyenne et une diminution de la force musculaire.
Décision du 10/11/2025 RG 24/00408
Il n’y donc pas lieu de fixer le taux d’incapacité au niveau proposé par le médecin conseil de l’employeur, à savoir 8 %. La demande de l’employeur en ce sens est rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis, il n’est pas justifié de l’opportunité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Cette demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société VALEO EMBRAYAGES,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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