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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 24 juin 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 24 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/01130 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPF
AFFAIRE : M. [B] [M] (la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT)
C/ M. [D] [V] (Me D’AMALRIC) ; S.N.C. [Localité 9] CREMIEUX (Me VAISON DE FONTAUBE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 4 juin 1988 à [Localité 10] (88)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. [Localité 9] CREMIEUX
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 808 682 934
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 9] CREMIEUX a procédé en qualité de constructeur non réalisateur à la réalisation d’un programme immobilier comprenant deux îlots dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2].
Selon acte du 1er octobre 2018, Monsieur [B] [M] a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SNC [Localité 9] CREMIEUX un appartement de type 2 situé au 13ème étage du bâtiment 5.
Monsieur [B] [M] a reçu livraison de son bien le 23 avril 2019.
Monsieur [B] [M] a signalé à la SNC [Localité 9] CREMIEUX des nuisances sonores en provenance de l’appartement du dessus, appartenant à Monsieur [D] [V].
Deux expertises acoustiques ont été réalisées.
Monsieur [B] [M] a fait assigner la SNC [Localité 9] CREMIEUX et Monsieur [D] [V] devant le juge des référés, qui par ordonnance du 14 janvier 2022 rectifiée le 9 septembre 2022 a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 4 avril 2023.
*
Suivant exploits des 12 et 18 janvier 2024, Monsieur [B] [M] a fait assigner Monsieur [D] [V] et la SNC MARSEILLE CREMIEUX devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre :
— juger la société NEXITY responsable des troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur [B] [M],
— condamner la société NEXITY à lui payer la somme de 16.774,26 euros, à parfaire au jour du jugement, provision à déduire, et produisant intérêts au jour de l’assignation,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société NEXITY à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la société NEXITY de toutes ses demandes,
— déclarer la présente décision opposable à la société NEXITY.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SNC MARSEILLE CREMIEUX demande au tribunal de :
— à titre principal, dire que la SNC [Localité 9] CREMIEUX a parfaitement respecté la réglementation acoustique et n’a pas engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [B] [M],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [M] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC [Localité 9] CREMIEUX,
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [B] [M], lesquelles apparaissent disproportionnées,
— condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
— prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture prononcée le 14 janvier 2025 a été révoquée le 11 mars 2025 avant ouverture des débats pour admission des conclusions de Monsieur [V]. Elle a été prononcée le 11 mars 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de constater que Monsieur [B] [M] dirige ses demandes dans son dispositif à l’encontre de la société NEXITY alors qu’il ne produit pas d’assignation délivrée à l’encontre de cette dernière et qu’il a régularisé en faisant attraire devant le présent tribunal la SNC MARSEILLE CREMIEUX sans mettre à jour le dispositif de son assignation.
La SNC [Localité 9] CREMIEUX ne conteste pas être la partie contre qui sont formulées les demandes. Il convient de rectifier l’erreur matérielle de Monsieur [B] [M] et de constater qu’il présente ses demandes à l’encontre de la SNC [Localité 9] CREMIEUX et non la société NEXITY [Localité 5] MIRABEAU.
Monsieur [B] [M] demande que le présent jugement soit déclaré opposable à la société NEXITY. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, cette société n’étant pas dans la cause.
Sur la responsabilité de la SNC [Localité 9] CREMIEUX
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] recherche la responsabilité de la SNC [Localité 9] CREMIEUX sur le fondement contractuel de droit commun pour avoir construit un immeuble présentant des défauts d’isolation phonique.
La SNC [Localité 9] CREMIEUX remarque que Monsieur [B] [M] ne vise pas les dispositions spéciales de l’article L124-4 du code de la construction et de l’habitation compte tenu de la forclusion de demandes présentées sur ce fondement, mais n’en tire pas de conclusions de recevabilité.
Monsieur [B] [M] a dénoncé par courrier du mois de novembre 2019 des désordres acoustiques dans son logement.
La SNC [Localité 9] CREMIEUX a procédé à des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique en début d’année 2021.
La SNC [Localité 9] CREMIEUX a mandaté la société TEP2E pour procéder à des mesures acoustiques dans l’appartement de Monsieur [B] [M] le 2 mars 2021. Ces analyses ont été déclarées conformes, notamment s’agissant des bruits d’écoulement de la douche ou de chocs émis dans l’appartement du dessus de Monsieur [D] [V].
Par courriel du 23 avril 2021, Monsieur [B] [M] a informé la SNC [Localité 9] CREMIEUX que ces mesures n’avaient pas amélioré les troubles subis. Il a indiqué entendre en plusieurs pièces de son appartement des bruits en provenance de la douche de l’appartement de Monsieur [D] [V] situé au dessus du sien.
Monsieur [B] [M] a confié à Monsieur [Y] la réalisation de mesures acoustiques. Par un rapport amiable non contradictoire en date du 27 juillet 2021, Monsieur [Y] déclare que certaines mesures sont non conformes notamment lors de la chute de bouteille de gel douche dans le bac à douche. Par ailleurs des mesures lors de prises de douches des locataires de Monsieur [D] [V] sont non conformes selon Monsieur [Y].
L’expert judiciaire a procédé à des mesures entre 21h30 et 23h afin de limiter au maximum les interférences avec des sources sonores tierces.
Les mesures ont permis de montrer un niveau sonore résiduel très bas à 22,1 dB pour un logement situé en centre-ville de [Localité 9].
L’expert explique que les résultats des mesures du niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé sont toutes conformes à l’arrêté du 30 juin 1999 car inférieures à 58 dB avec cependant application de la tolérance.
Le calcul du niveau de pression acoustique normalisé lors du fonctionnement de la douche avec l’eau ouverte à son débit maximum est de 32,8 dB, soit dans la limite de conformité avec application de la tolérance.
L’émergence mesurée dans la chambre de l’appartement 5133 de Monsieur [B] [M] créée par une personne qui prend la douche dans la salle d’eau de l’appartement 5143 de Monsieur [D] [V] est e = 18 dB, ce qui n’est pas conforme au décret 2017-1244. L’expert indique qu’il s’agit d’une émergence que les acousticiens qualifient de perturbatrice.
L’expert démontre que les mesures mettent en évidence une problématique sonore et l’existence d’un pont phonique dans la salle d’eau de Monsieur [D] [V] compte tenu des différentes mesures prises et exposées dans le rapport.
En conclusion, l’expertise judiciaire a montré un respect de l’arrêté du 30 juin 1999 mais pas du décret 2017-1244 avec des émergences perturbatrices, occasionnant des désagréments reconnus par l’expert compte tenu des mesures et du niveau sonore résiduel faible.
L’expert évoque un pont phonique à l’origine de ces émergences. La SNC [Localité 9] CREMIEUX n’a pas été en mesure d’éviter ni de remédier à ce dernier, laissant subsister cette problématique dans l’appartement de Monsieur [B] [M].
Il s’agit d’une faute contractuelle, qui induit un préjudice pour Monsieur [B] [M] compte tenu des nuisances qu’il subit la nuit lorsque son voisin du dessus prend sa douche la nuit.
La responsabilité contractuelle de la SNC [Localité 9] CREMIEUX sera retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [M] estime que son préjudice de jouissance doit être évalué à hauteur de 30 % de la valeur locative de son bien depuis l’apparition des désordres en août 2019.
Toutefois, ce raisonnement ne peut être validé, les bruits de chute d’objets dans la douche de son voisin ne pouvant donner lieu à une telle évaluation à hauteur de 30 % de la valeur locative de manière continue.
S’agissant d’un désordre dont la réalisation est ponctuelle, ce mode de calcul ne peut être validé.
Il convient d’indemniser Monsieur [B] [M] pour son préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros, étant observé qu’il se borne à présenter une demande de dommages et intérêts et aucune demande de condamnation de la SNC MARSEILLE CREMIEUX ou de Monsieur [D] [V] à réaliser les travaux de nature à faire cesser le désordre, laissant supposer au tribunal que le niveau de gêne se trouve dans la sphère du supportable.
La demande de préjudice moral sera rejetée.
Il convient d’allouer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.064,26 euros au titre de son préjudice économique au titre des frais d’expertise amiable qui était nécessaire pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre les frais d’hôtel pour la nuit au cours de laquelle les mesures acoustiques ont été prises.
La SNC [Localité 9] CREMIEUX sera alors condamnée à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 3.064,26 euros produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SNC [Localité 9] CREMIEUX succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SNC [Localité 9] CREMIEUX sera condamnée à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SNC [Localité 9] CREMIEUX fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la SNC NEXITY,
Condamne la SNC [Localité 9] CREMIEUX à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 3.064,26 euros produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SNC [Localité 9] CREMIEUX aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SNC [Localité 9] CREMIEUX à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC [Localité 9] CREMIEUX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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