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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 25 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/02843 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2GN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de monsieur [Z] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] [J]
Assesseur collège salarié : [R] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [H]
[5]
Me Pierre CIAMPORCERO, vestiaire : 1978
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 16/09/2024, Monsieur [O] [H] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 13/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 19/06/2021 consolidée le 31/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Limitation de flexion et d’adduction des poignets droit et gauche, chez un assuré de 60 ans, ancien technicien-mécanicien automobile, droitier, avec état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/09/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [H] était présent assisté de son conseil Me CIAMPORCERO substitué par Me ALVES CONDE Maxime. Il sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 35% et verse un certificat médical en ce sens. Il conteste l’état antérieur tenant à un accident de travail de 1998 retenu par le médecin conseil alors même qu’aucun taux d’IPP n’a été attribué.
Il soutient également que le médecin conseil n’a pas pris en compte les séquelles au niveau des mains et des doigts alors même qu’il existe une perte de force et une limitation des amplitudes articulaires de tous les doigts.
Il ne formule pas de demande au titre d’un taux socio-professionnel.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [T]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil. La caisse rappelle que le barème prévoit un taux maximal de 15% pour un poignet bloqué (côté dominant), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon elle, le taux global de 20% indemnise justement, et même dans la fourchette haute du barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [O] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 21/03/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 16/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 12% pour le poignet droit dominant et un taux d’IPP de 8% pour le poignet gauche non dominant, soit un total de 20%.
Le docteur [X] [U], médecin consultant, note une maladie professionnelle hors tableau « arthrose » poignets-pouces bilatérale, avec interventions chirurgicales. Il relève une limitation des deux poignets, sans un blocage total, avec une extension-flexion complète. Il ajoute que le problème des doigts n’est pas évoqué dans le rapport du médecin conseil et que la déclaration initiale de maladie professionnelle concerne les poignets et les deux pouces mais qu’il n’a pas été mentionné d’autres chefs de séquelles.
Compte tenu de ces éléments et des prescriptions du barème, le médecin consultant indique que le taux d’IPP de 20% est correctement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [H] ;
CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 13/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [H] en raison d’une maladie professionnelle du 19/06/2021 consolidée le 31/01/2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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