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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG
DEMANDERESSE :
Société [22]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2022, Madame [S] [P], salariée de la société [22], a transmis à la [5] ([12]) des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 janvier 2022 mentionnant un « burn out ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [S] [P] a été orienté le dossier vers une saisine du [9] ([14]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis du 31 août 2022, le [11] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [S] [P] et son travail habituel.
Par courrier du 6 septembre 2022, la [6], après avis favorable du [14], a notifié à la société [22] une décision de prise en charge l’affection de Madame [S] [P] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 novembre 2022, la société [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er mars 2023, la société [22] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
DIT la société [22] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l’avis rendu par le [17] du 31 août 2022 est régulier,
DEBOUTE la société [22] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [7] du 6 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [S] [P] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la pathologie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 3 septembre 2021 de Madame [S] [P], à savoir un « épisode dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
SURSIS à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [14].
Le [16] a rendu son avis le 10 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 octobre 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [22], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger la société [22] recevable et bien fondée en son recours et des moyens soulevés ; Entériner le second avis du [15] en date du 10 octobre 2024, En conséquence, dire et juger que la pathologie de Madame [S] [P] ne présente pas de lien direct et essentiel avec ses conditions de travail ; Dire et juger la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [S] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [22], Débouter la [12] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la [12] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [7], demande au tribunal de :
Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Madame [S] [P], l’avis du 2nd [14] étant défavorable, Débouter la société [22] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le respect du contradictoire par la Caisse a déjà été constaté dans le jugement du 25 juin 2024 du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur la demande d’inopposabilité en inopposabilité de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche »
En l’espèce, Madame [S] [P] a adressé à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 janvier 2022 mentionnant un « burn out ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [9] ([14]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 31 août 2022, le [17] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [S] [P] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.
Sur contestation de la société [22] et par jugement avant dire droit en date du 25 juin 2024, le tribunal a, notamment, désigné le [15] chargé de déterminer si la maladie en date du 3 septembre 2021 de Madame [S] [P], à savoir un « épisode dépressif », est directement est essentiellement causée par son travail habituel.
Le 10 octobre 2024, la [15] a rendu un avis défavorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 31août 2022. Suite a cette contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille désigne le [19] dans son jugement du 25 juin 2024 avec pour mission de dire si la maladie en date du 3 septembre 2021, à savoir, un ‘épisode dépressif’ est directement et essentiellement causé par le travail habituel de la victime.
La pathologie est caractérisée avec une première constatation fixée au 3 septembre 2021 (date indiquée sur le certificat médical initial).
L’intéressé a occupé un poste de secrétaire administrative dans un cabinet de gestion de patrimoine à partir de 2012. Elle rapporte à cette fonction une dégradation des relations professionnelles à partir de janvier 2021, avec un vécu de surcharge et un sentiment de mise à l’écart.
Les membres du [14] constatent toutefois que ces allégations sont peu étayées et qu’il existe, de plus, des facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, les membres du [14] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ».
Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [S] [P] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
La société [22] sollicite l’entérinement de l’avis du [14], lequel a pris acte des nombreux éléments permettant d’écarter tout caractère professionnel quant à l’affection litigieuse.
La [12] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [15] du 10 octobre 2024 et de déclarer inopposable à la société [22] la décision de la [12] du 6 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [S] [P] sur la base du certificat médical initial du 13 janvier 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La [12], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
La [12] étant liée par l’avis du [14], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [22] à l’encontre de la [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU l’avis rendu par le [14] de la région [Localité 21]-EST du 10 octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la société [22] et la Caisse, la maladie déclarée par Madame [S] [P] sur la base du certificat médical initial du 13 janvier 2022 n’est pas d’origine professionnelle,
DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [22] la décision de la [7] du 6 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 septembre 2021 de Madame [S] [P] ;
DIT que la [7] devra communiquer à la [8] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [22],
DEBOUTE la société [22] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-visés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [D]
— 1 CCC à la société [22] et à la [13]
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