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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ANTARES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01600 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA7S
N° de Minute : 26/00064
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.C.I. ANTARES
C/
,
[C], [B] épouse, [T],
[I], [N], [Q] qualité de caution solidaire
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. ANTARES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Madame, [S] épouse, [K], [H] suivant pouvoir de Monsieur, [K], [M], es qualité de gérant.
ET :
DÉFENDEURS
Mme, [C], [B] épouse, [T]
née le 03 Novembre 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Non comparante
M., [I], [N], [Q] qualité de caution solidaire
né le 06 Juin 1954 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 juillet 2009, la SCI ANTARES a donné à bail à Madame, [C], [T] née, [B], divorcée, un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] ,([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 530 euros, hors 9 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur, [I], [N] s’est porté caution des engagements de Madame, [C], [T] née, [B].
Par exploit signifié le 28 novembre 2024, la SCI ANTARES a fait commandement à Madame, [C], [B] épouse, [T] d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour la période du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025, en se prévalant des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par second exploit signifié le 28 novembre 2024, la SCI ANTARES a fait commandement à Madame, [C], [B] épouse, [T] d’avoir à lui payer la somme principale de 3 719,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2024, outre 155,84 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur, [I], [N] ès qualité de caution par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024.
Ce commandement a également été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de,-[Localité 5] par voie électronique (EXPLOC) le 17 décembre 2024.
Par acte d’huissier signifié le 20 novembre 2025, la SCI ANTARES a fait assigner Madame, [C], [B] épouse, [T] et Monsieur, [I], [N] ès qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection SAINT-OMER aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé,
l’expulsion de Madame, [C], [B] épouse, [T] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
la réduction à 15 jours du délai prévu dans le commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
la condamnation solidaire de Madame, [C], [B], [T] et de Monsieur, [I], [N] ès qualité de caution à lui payer :
* la somme de 947,69 euros sauf à parfaire ou à diminuer suivant le décompte fourni lors des débats, avec intérêts,
une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation conformément au bail, du jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
* la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
* la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires,
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifié au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 20 novembre 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026, la SCI ANTARES, représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et actualise sa demande en paiement à l’égard des défendeurs à la somme de 1 698,75 euros.
Madame, [C], [B] épouse, [T] et Monsieur, [I], [N], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur, [I], [N] ès qualité de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2294 du même code précise que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [I], [N] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame, [C], [T] née, [B] portant sur les locaux situés dans l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 1].
L’acte de cautionnement comporte toutefois une limite dans le temps à cet engagement en ce qu’il prévoit expressement : « ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail, renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée ».
En application de cette clause, l’engagement de cautionnement de Monsieur, [I], [N] s’est éteint au terme du deuxième renouvellement du bail, d’une durée initiale de trois ans, soit le 16 juillet 2018.
L’ensemble des demandes en paiement portant sur des sommes échues postérieurement à cette date, la SCI ANTARES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [I], [N] ès qualité de caution.
2. Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le bail conclut entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de justification de son assurance et un commandement visant cette clause et l’article susvisé a été signifié à Madame, [C], [T] née, [B] le 28 novembre 2024.
Madame, [C], [T] née, [B], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir justifier de son assurance dans le délai d’un mois repris au bail et dans le commandement.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 décembre 2024.
→ Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles :
«Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de signification de l’assignation, que Madame, [C], [T] née, [B] ne demeure plus dans le logement objet du litige. Des règlements sont toutefois survenus jusqu’en novembre 2025, les APL continuent d’être réglées au bailleur, et aucun procès-verbal de commissaire de justice n’a été dressé afin d’établir que le logement était le cas échéant vide, en sorte qu’il convient de réduire le délai prévu à l’article susvisé mais non de le supprimer afin de laisser à la défenderesse un délai pour récupérer ses meubles et affaires.
Si le bailleur se prévaut du risque lié à l’absence d’assurance, il sera rappelé que l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 lui permet de souscrire une assurance pour le compte du locataire et de le récupérer auprès de celui-ci et que le commandement délivré afin qu’il en soit justifier a été délivré en novembre 2024, soit près d’un an avant la délivrance de l’assignation, en sorte que l’urgence n’est plus caractérisé.
Au regard de ces éléments, il convient de réduire de moitié le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’ordonner l’expulsion de Madame, [C], [B] épouse, [T] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
→ Sur l’indemnité d’occupation
La SCI ANTARES est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 603 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame, [C], [B] épouse, [T] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme étant de nature indemnitaire, il n’y a pas lieu d’en indexer le montant à une cause prope au bail, résilié.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l’audience, que Madame, [C], [B] épouse, [T] reste devoir à Monsieur, [D] la somme de 1351,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, déduction faite des charges « eaux décemb25 », « taxe poubelnov 25 » et « avr-25 » dont ni les montants ni les modalités de calcul ne sont justifiées.
Madame, [C], [B] épouse, [T] qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, ni ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [C], [B] épouse, [T] à payer à la SCI ANTARES la somme de 1351,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 906,25 euros à compter du 20 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distints de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la SCI ANTARES ne justifie d’aucun préjudice distinct au sens de l’article susvisé, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [C], [B] épouse, [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Madame, [C], [B] épouse, [T] à payer à la SCI ANTARES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant la SCI ANTARES et Madame, [C], [B] épouse, [T] , portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 7] sont acquises au 29 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 décembre 2024 ;
REDUIT à un mois le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut pour Madame, [C], [B] épouse, [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai d’un mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI ANTARES à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame, [C], [B] épouse, [T] à payer à la SCI ANTARES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 603 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame, [C], [B] épouse, [T] à payer à la SCI ANTARES la somme de
1 351,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 906,25 euros à compter du 20 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI ANTARES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur Monsieur, [I], [N] ès qualité de caution ;
DEBOUTE la SCI ANTARES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [C], [B] épouse, [T] à payer à la SCI ANTARES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [C], [B] épouse, [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Juge,
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