Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00550 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSL7
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [C]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l’Association [5], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [W], selon pouvoir en date du 27 aout 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [B], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 15 janvier 2024, la CPAM du Gard a informé Madame [X] [C] d’une décision de refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle se fonde sur un avis défavorable d’ordre médical, la réduction de la capacité de travail ou de gain de l’assurée étant inférieure aux 2/3.
Par recours reçu le 19 mars 2024, Madame [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard en contestation du refus notifié.
Par décision en date du 5 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours. La commission composée d’un médecin-conseil et d’un médecin-expert, relève que, au vu des éléments portés à sa connaissance, la diminution de la capacité de travail et de gain de l’assurée n’excède pas les deux tiers, et ne relève donc pas d’une pension d’invalidité.
Par recours réceptionné au greffe le 12 juillet 2024, Madame [C] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [C], représentée par l’association [5], demande au tribunal de :
Dire que le recours qu’elle a engagé est recevable et bien fondé ; Ordonner une consultation médicale confiée à un médecin spécialiste avec pour mission notamment d’évaluer ses capacités de travail et de gain.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir des éléments médicaux faisant état de difficultés bien plus importantes que celles relevées par le médecin-conseil de la CPAM et les médecins de la commission médicale, ainsi que de son licenciement pour inaptitude médicale.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer purement et simplement la décision de la CPAM du Gard ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C].
Elle soutient substantiellement que l’assurée ne fait pas la démonstration de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
Elle en déduit que l’initiative de cette demande relève de sa seule compétence et du service médical.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Madame [C] présente des éléments médicaux émanant du Docteur [P] [H] faisant d’un tableau complexe de cervico-céphalagie droite et cervico-scapulo-brachialgie droite chronique évoluant depuis un AVP survenu le 15 décembre 2018.
Dans une attestation en date du 15 novembre 2023, le Docteur [H] considère que l’évolution à 1 an est satisfaisante pour les actes de la vie quotidienne, et que l’assurée a pu suivre une formation, et ce même s’il est noté que l’immersion professionnelle sur un poste administratif serait « bien plus complexe ». Il est toutefois relevé que Madame [C] a pu se projeter dans un avenir professionnel et que, « outre la contre-indication au port de charge », « un aménagement de la fiche de poste sera nécessaire pour une reprise professionnelle adaptée aux limitations d’activités décrites ».
Dans une attestation en date du 16 janvier 2024, il est notamment relevé par le Docteur [H] que « le travail prolongé devant l’écran est encore à ce jour impossible » ou encore « l’impossibilité de maintenir un rythme de travail productif de plusieurs heures devant un écran, limitant ses performances et son rendement professionnel ».
Ainsi, si le Docteur [H] considère qu’une reconnaissance d’invalidité catégorie 2 serait « souhaitable », force est de constater que les difficultés décrites ne correspondent pas à une réduction de sa capacité de travail de 2/3. En effet, il est surtout décrit une limitation de ses performances et de son rendement professionnel nécessitant des aménagements de poste et du temps de travail. Il est ainsi relevé que Madame [C] est en capacité de suivre des formations et de reprendre une activité professionnelle avec des limitations d’activités (notamment pas de porte de charges supérieures à 5 kilogrammes, pas de port répété de petits poids, pas de postures statiques prolongées et pas de travail prolongé devant un écran).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la réduction de la capacité de travail et de gain de Madame [C], même si elle est avérée, atteindrait les 2/3 ou qu’il serait nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction sur cette question, les observations du Docteur [H] n’étant pas de nature à remettre en cause les avis des médecins de la CPAM et la commission médicale de recours amiable.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT le recours de Madame [C] ;
REJETTE l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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