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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 11 sept. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB37-W-B7I-F2V2
JUGEMENT N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS CONJOINTS :
[I] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE)
Domiciliée chez Mr [Y] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024/001134 en date du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide judiciaire du tribunal de première instance de Nouméa
Représentée par Maître Elodie BARKET, Avocat au Barreau de Nouméa
ET
[V], [E], [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (FINISTERE)
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Maître Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, Avocat au Barreau de Nouméa,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, lors des débats et Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé,
DÉBATS : en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT: contradictoire, prononcé à l’audience publique de ce jour, en premier ressort et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 décembre 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Mme [I] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13],
ET
de M. [V], [E], [L] [C], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Finistère),
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à la Mairie du [Localité 12] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉSIGNE Mme le président de la [10] [Localité 13] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [V] [C] et Mme [I] [Y] épouse [C] à l’égard de [G], [R], [W], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] et de [U], [V], [L], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* toutes les fins de semaines paires, de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que si les fins de semaines sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement,
* pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge, sauf meilleur accord des parties, pour la mère de venir chercher / ramener les enfants chez le père ou de les faire chercher / ramener par une personne de confiance ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 8 heures à 18 heures ;
CONSTATE l’accord des parties s’agissant du bénéfice du droit d’usage et d’habitation à titre gratuit du bien commun au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE que postérieurement au transfert de propriété du bien commun, les frais de scolarité, ainsi que les frais extra-scolaires décidés conjointement seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Gustave TEHIO, avocat de Mme [I] [Y] épouse [C], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2024/001134 en date du18 septembre 2024 ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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