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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 déc. 2024, n° 24/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expédition exécutoire à :
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05319
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VY7
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis "COEUR D'[Localité 14]" situé [Adresse 9], représenté par son administrateur provisoire, MaîtreHÉLÈNE [U], Administrateur judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/05319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VY7
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] est copropriétaire du lot n°33 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 2]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté son administrateur provisoire, Mme [F] [U], a mis en demeure Mme [M] [H], de lui régler la somme de 3 390,88 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [M] [H], devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées à Mme [M] [H] le 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 Mars 1967,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile
Constater que Madame [M] [H] est propriétaire du lot n° 33 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Adresse 15]
([Localité 13],
Juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 4], à [Localité 17], représenté par son administrateur provisoire, Maître [U],
En conséquence :
Condamner Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 4], à [Localité 17], représenté par son administrateur provisoire, Maître [U], les sommes de :
5 409,89€ au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 14 mars 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
4.700 euros à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 26 octobre 2023 qui ne met pas en demeure Mme [M] [H] de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges pour un montant de 3390, 88 euros.
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/05319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VY7
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de paiement de charges et dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 3] ;
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/05319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VY7
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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