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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Madame [H] [N] [V]'ADEVAT-AMP
DEFENDEURS :
Me [T] [F] – Mandataire ad litem de la société [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par M. [S] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [R]
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [A]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [L] [U], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [B]
Me [T] [F]
[12]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 1er janvier 1949, Monsieur [M] [B] a travaillé pour la société SA [20], en qualité de conducteur machine à compter du 19 septembre 1973.
Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle à la [12] (ci-après « la Caisse » ou « la [13] ») sous forme de « plaques pleurales ».
Le 11 janvier 2021, la [13] a informé Monsieur [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5% et alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à compter du 07 mars 2020.
Le 09 juillet 2021, Monsieur [M] [B] a fait une demande d’indemnisation auprès du [18] ([19]), qui a rejeté cette demande.
Le 05 octobre 2022, Monsieur [M] [B] a introduit une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse.
La société SA [20], ayant été radiée du registre des entreprises le 05 avril 2006 suite à la liquidation judiciaire de la société, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a désigné par ordonnance du 16 décembre 2022, la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] en qualité de mandataire ad litem de la société [20], afin de la représenter devant la présente juridiction.
Faute de conciliation, Monsieur [B] a, par requête expédiée le 10 janvier 2023, attrait la société SA [20], prise en la personne de son mandataire ad litem, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [15] et la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de mandataire ad litem de la société [20] ont été mis en cause.
Le [18] a par mail du 20 janvier 2023 fait savoir qu’il a été saisi d’une demande d’indemnisation par Monsieur [M] [B], qu’il lui a notifié un rejet d’indemnisation et qu’il n’entend pas intervenir à l’instance.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [M] [B], représenté par l’association [9], prise en la personne de Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête valant dernières écritures.
Dans sa requête, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [20], représentée par son mandataire es qualité ;
dire et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions [V]'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;dire et juger :- que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelles,
— en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors [V]'audience, l’ADEVAT a précisé que l’indemnisation demandée était :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
— 500 euros au titre du préjudice physique
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
La [15], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [C], muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’action récursoire.
Dans un courrier en date du 09 septembre 2024, la [15] a indiqué qu’elle ne déposerait pas d’écritures, s’en remettait à la sagesse du tribunal et qu’elle sollicitait en tout état de cause la condamnation [V]'employeur au remboursement [V]'intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé du 22 mai 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 28 mai 2024, la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] est non-comparante à l’audience.
Maître [T] [F], en qualité de mandataire ad litem de la société SA [20], a par lettre en date du 30 mai 2024 indiqué qu’en l’absence d’éléments suffisants communiqués par le dirigeant de la société [20], il ne sera ni présent ni représenté lors [V]'audience.
En application des dispositions [V]'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application [V]'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité [V]'action en reconnaissance de faute inexcusable :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable [V]'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable [V]'employeur formée le 10 janvier 2023 par Monsieur [B] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant sa demande de conciliation auprès de la [13].
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause [V]'organisme de sécurité sociale :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la [15], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de Maître [F] :
En l’espèce, Monsieur [B] a régulièrement mis en cause le mandataire ad litem de la société SA [20], à savoir la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F], désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Maître [T] [F], mandataire ad litem de la société SA [20], a ainsi été régulièrement appelé en la cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur :
En vertu [V]'article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 08 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens [V]'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable [V]'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine [V]'apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
•€€€€€€€€ l’exposition du salarié à un risque ;
•€€€€€€€€ la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•€€€€€€€€ l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [B] a été instruite au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante », et libellé comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation [V]'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant [V]'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant [V]'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant [V]'amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant [V]'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant [V]'amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant [V]'amiante.
Aux termes [V]'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Monsieur [B] affirme qu’il a contracté des plaques pleurales dans le cadre de son travail au sein de la société [20]. Il ne verse aucun document médical, ni la déclaration de maladie professionnelle.
Monsieur [B] a versé au débat un certificat de travail, concernant un emploi de conducteur de machine auprès de la société SA [20]. Il produit deux attestations de témoignage de Messieurs [P] [G] et [I] [E].
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique [V]'inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Il importe que le salarié ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante. Par ailleurs, le tableau ne prévoit pas de durée d’exposition pour les plaques pleurales contrairement aux autres maladies.
Ainsi, Monsieur [P] [G] dans une lettre du 08 mai 2022 déclare avoir travaillé au sein de la société [20] en produisant un certificat de travail, il indique qu'« au cours de notre activité professionnelle, nous avons été très exposés à l’amiante », « Au cours de notre activité professionnelle, nous avons été très exposés à l’amiante et on ne nous a pas fourni d’équipement de protection contre cela. Monsieur [B] travaillait au four de fusion dont il était chargé la plupart du temps. »
Monsieur [I] [E], écrit dans une lettre dactylographiée du 12 avril 2022 avoir été collègue de travail de Monsieur [B], dans la même équipe « Nous étions constamment en contact avec l’amiante et Mr [B] particulièrement ». Il ajoute « Monsieur [B] était constamment affecté au four qui était bourré d’amiante ». « Il n’y avait aucune aération, les murs et les plafonds étaient bourrés d’amiante. Les conditions de travail étaient très difficiles, sans compter la chaleur et les vapeurs des fours. Il n’y avait pas de protections respiratoires et notre employeur ne nous a jamais informés sur les risques encourus pour notre santé. »
Monsieur [B] se réfère au tableau 30 visant des affections dues à l’utilisation d’amiante pour prouver que son employeur aurait dû avoir conscience du danger de cette substance.
Il convient de noter que la société SA [20], prise en la personne de son mandataire ad litem, n’a pas contesté l’exposition aux risques de Monsieur [B], ni l’absence de conscience du danger par l’employeur et n’a fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l’utilisation [V]'amiante. Le mandataire ad litem de la société SA [20] n’a versé aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [B] a été exposé au risque inhérent à l’utilisation d’amiante pendant sa carrière au sein de la société SA [20], que la société SA [20] avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société SA [20] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable [V]'employeur :
Aux termes [V]'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable [V]'employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration [V]'indemnité en capital de Monsieur [B]
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable [V]'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès [V]'employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable [V]'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la [14] a reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente de 5 % et lui a alloué une rente annuelle de 1 983,69 euros à compter du 07 mars 2020.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [M] [B], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration [V]'indemnité en capital sera directement versée par la [15] à Monsieur [B].
En outre, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante.
Le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La demande d’indemnité forfaitaire est sans objet, dans la mesure où cette demande apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B]
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [B] indique qu’il est atteint de plaques pleurales. Il se réfère à une décision de la Cour de Cassation pour faire valoir un préjudice moral spécifique. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il résulte [V]'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore [V]'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature [V]'infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles [V]'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite en réparation de ses préjudices personnels les sommes suivantes :
— Réparation du préjudice moral : 10 000 euros
— Réparation du préjudice physique : 500 euros
— Réparation du préjudice d’agrément : 2 000 euros
Il s’appuie sur trois attestations pour étayer ses demandes d’indemnisation.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] et s’en remet au Tribunal.
La SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] agissant en qualité de mandataire ad litem de la société SA [20], n’a pas produit d’éléments au nom de la société SA [20].
Sur les souffrances morales
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Monsieur [Z] [K], un ami déclare que depuis sa maladie « il n’a plus le moral ».
Madame [W] [B], sa fille atteste qu’il n’est plus le même moralement et physiquement depuis que la maladie s’est déclarée. « Son moral a pris un coup avec la découverte de sa maladie ».
Un cousin, Monsieur [O] [J] confirme le changement d’un point de vue moral.
Les deux autres témoins attestent que Monsieur [B] a souffert moralement à l’annonce de sa maladie. Ainsi, le fait de se savoir atteint de plaques pleurales ne peut être que source d’anxiété.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral subi à la somme de 8 000 euros. Cette somme sera versée par la [15] à Monsieur [D].
Sur les souffrances physiques
Monsieur [B] ne précise pas dans ses conclusions les souffrances physiques dont il souffrirait.
Les témoins font état d’un changement physique, sans décrire les souffrances physiques.
Il convient de noter que la simple indication d’ordre général sur un changement physique ne permet pas de rapporter la preuve de souffrances physiques spécifiques de Monsieur [D], notamment en l’absence de pièces médicales.
Dans ces conditions, Monsieur [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice physique.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application [V]'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [K] attestent notamment [V]'impossibilité de Monsieur [B] de jardiner et de partir en voyage au Maroc.
Les témoignages ne font état que d’activités relatives à la vie courante, Monsieur [B] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
En l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Aux termes [V]'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information [V]'employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel [V]'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable [V]'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Il est toutefois rappelé que lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la [13], qui trouve son origine dans la faute [V]'employeur et non dans la demande de fixation des indemnités complémentaires, est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (voir en ce sens notamment Cass. 2èmeCiv., 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur [V]'employeur (voir en ce sens notamment Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, la [15] entend se prévaloir des dispositions [V]'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la société SA [20], prise en la personne de son mandataire ad litem, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [B], la société SA [20], représentée par la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] en qualité de mandataire ad litem, a fait l’objet d’une radiation.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société SA [20], représentée la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] sous réserve le cas échéant de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective susceptible d’être ouverte
Sur les demandes accessoires :
En raison de la radiation de la société SA [20], chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application [V]'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [M] [B] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » du tableau 30B déclarée par Monsieur [M] [B] est due à la faute inexcusable de la société SA [20], représentée par la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] en qualité de mandataire ad litem ;
ORDONNE la majoration à son maximum [V]'indemnité en capital de Monsieur [M] [B], correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 07 mars 2020, dans la limite de 1 983,69 euros ;
DIT que cette majoration [V]'indemnité en capital sera versée directement par [12] à Monsieur [M] [B] ;
DIT que cette majoration [V]'indemnité en capital pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [B] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [M] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande au titre [V]'indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [B] à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que cette somme sera versée par la [12] à Monsieur [M] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la [11] pourra recouvrer la majoration du capital, l’indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux et les intérêts subséquents accordés à Monsieur [M] [B], au titre de son action récursoire à l’encontre de la société SA [20], représentée la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] en qualité de mandataire ad litem, le cas échéant sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société SA [20] susceptible d’être ouverte ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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